Article 89 de la Loi du 13 août 2004
Financement de l'école privée

Assemblée nationale
derniers éléments de réponse

Dessin de Cabu - Canard Enchaîné du 3/11/2004 

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PRISES DE POSITION DES ELUS

 

Financement des dépenses d'équipement de l'école privée
Prochaines étapes?, A SUIVRE :


 
Financement des dépenses de fonctionnement - article 89...



Proposition de Loi et d'abrogation de l'article 89, déposée le 12 avril par François Liberti et le groupe CRC, dans le prolongement de la proposition de loi portée par Annie David et le groupe CRC au Sénat

 


Comptes rendus de la commission des Affaires culturelles : Mardi ...

21/3/2006

Audition, ouverte à la presse, de M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la mise en application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (M. Frédéric Reiss, rapporteur)

 

(...) L'article 89 complète l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en précisant que la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. À cet égard, la circulaire en date du 2 décembre 2005 a suscité une certaine inquiétude auprès des maires au regard des dépenses qu'elle est susceptible d'engendrer. Il convient de veiller, en particulier, au respect d'une certaine équité entre secteur privé et secteur public, ainsi qu'à la distinction entre commune d'accueil et commune de résidence.
(...)
Enfin, le ministre a évoqué les articles dont les mesures réglementaires d'application sont en attente.
(...)
Concernant l'article 89 sur le financement des écoles privées, le Parlement s'est prononcé à deux reprises sur cette question : dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Cet article vise à mieux appliquer la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. La circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour régler les différends entre collectivités locales. Le ministère de l'intérieur prépare une note complémentaire pour expliciter cette circulaire mais il convient de garder à l'esprit que le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours en annulation contre cette circulaire introduite par la FCPE et l'UNSA. Il conviendra donc d'attendre cette décision.
(...)
M. Yves Boisseau a souhaité avoir des précisions sur les conséquences financières pour une commune de la scolarisation d'un élève dans une école privée d'une autre commune et sur le sens exact de la circulaire du 2 décembre 2005. Il est urgent de connaître la position du ministre de l'intérieur à ce sujet car les collectivités territoriales sont en pleine préparation de leur budget.
(...)
Poursuivant ses réponses, le ministre a apporté les précisions suivantes :
- Le financement de l'enseignement privé est une vraie difficulté car il faut à la fois conjuguer la liberté de choix des familles et la règle de la parité législative, qui impose aux communes de contribuer au financement des établissements publics ou privés dans les mêmes conditions. Comme la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 a suscité des interrogations, le ministère de l'intérieur prépare actuellement une note complémentaire à l'intention des préfets pour l'expliciter.

 
7/2/2006

Réponse à la Question de Eric Woerth,
Député (UMP Oise)

 
  • FINANCEMENT DES ECOLES PRIVEES
    PAR LES COMMUNES 

    M. le président. La parole est à M. Éric Woerth, pour exposer sa question, n° 1433, relative au financement des écoles privées par les communes.
    M. Éric Woerth. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la loi du 13 août 2004 comporte un article 89, relatif aux conditions de financement par les communes des dépenses de fonctionnement des établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association du premier degré, qui ne manque pas de poser des problèmes d'application.
    Si votre circulaire d'application du 2 décembre 2005 permet d'apporter des réponses précise à quelques-unes des questions, elle ne mentionne pas, en revanche, la forme du versement de la participation de la commune aux frais de scolarité de l'élève fréquentant un établissement d'enseignement privé : s'agit-il d'une subvention, de la prise en charge d'une partie des dépenses, ou encore d'une autre forme de versement ?
    La circulaire indique par ailleurs que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Dès lors, deux solutions sont ouvertes.
    Soit les communes versent directement leur participation à l'école privée et, dans ce cas, les participations peuvent varier significativement entre les communes et provoquer un net déséquilibre entre le coût d'un élève dont la commune participe de façon importante aux dépenses d'enseignement et le coût d'un autre dont la commune a décidé de peu participer. Cela posera immanquablement des problèmes aux gestionnaires d'établissements d'enseignement privé.
    Soit la commune d'accueil de l'école prend en charge l'ensemble des dépenses pour les enfants scolarisés dans l'établissement privé selon le forfait qu'elle a calculé pour l'enseignement public dans sa commune, et demande ensuite une participation aux communes de résidence, du montant qu'elle a elle-même fixé, par enfant de cette commune accueilli dans l'école privée. La question, vous en conviendrez, est compliquée. Une telle disposition pourrait remettre en cause le principe de parité entre enseignement public et enseignement privé, dans l'hypothèse où la commune de résidence disposerait d'un forfait par élève inférieur à celui de la commune d'accueil de l'établissement privé.
    Il est par ailleurs prévu que les ressources de la commune de résidence doivent être prises en compte, mais la circulaire ne mentionne nullement comment prendre en compte les ressources de la commune concernée.
    De la même manière, certaines communes, notamment dans les intercommunalités, ont pu se mettre d'accord pour renoncer aux frais de scolarité qu'elles auraient pu se demander entre elles pour la fréquentation des élèves dans leurs établissements publics. Or la circulaire précitée mentionne le principe de parité entre le financement d'un élève dans une école publique et celui d'un élève dans une école privée.
    Compte tenu de ces deux arguments, revient-il à la commune d'implantation d'une école privée de prendre en charge le coût de fonctionnement de l'ensemble des élèves des communes avec lesquelles des accords ont été pris en ce qui concerne l'enseignement public ?
    En outre, la loi n'indique pas précisément à quel type de dépenses sont destinées les participations des communes aux écoles privées. Elle ne précise pas, en particulier, que les dépenses à caractère cultuel sont exclues.
    Enfin, puisque ces nouvelles dispositions représentent un coût non négligeable pour les communes, il conviendrait de savoir si l'État a prévu une compensation ; mais je n'ose penser qu'il ne l'a pas fait !
    Afin que les collectivités soient en mesure de remplir leurs obligations légales, je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir me préciser les modalités d'application de cette loi.
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
    M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous me posez trois questions en une, monsieur le député, qui concernent : la première la contribution des communes, la deuxième les dépenses prises en compte pour déterminer le montant de leur participation, la troisième les modalités de versement de cette participation.
    Sur le premier point, de même qu'une commune participe, par le biais du forfait communal, aux dépenses de fonctionnement des écoles privées situées sur son territoire, elle peut être amenée à contribuer au fonctionnement des écoles situées hors de son territoire - qu'elles soient publiques ou privées sous contrat - mais qui scolarisent des élèves résidant dans cette commune. Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Pour l'application de ce principe, des accords peuvent être passés entre les communes, en respectant bien entendu le principe de parité posé par la loi Debré de 1959.
    S'agissant des dépenses prises en compte, l'article 89 de la loi de 2004 n'a rien modifié à cet égard : il convient de se référer à ce que prévoient la loi et la jurisprudence en matière de dépenses éligibles, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, telles que les dépenses à caractère culturel ou artistique. Pour ces dernières, les communes ont de larges compétences et en font, je tiens à le souligner, un usage très positif.
    Enfin, il est très clair que la participation peut prendre diverses formes. C'est ce que rappelle la circulaire du 2 décembre 2005 dans son annexe : les communes " peuvent verser soit une subvention forfaitaire, soit prendre en charge tout ou partie des dépenses sous forme de prestations diverses, soit payer sur facture, soit combiner les différentes formes précitées ", comme cela était déjà le cas auparavant.
    Au total, l'article 89 ne crée pas de nouvelles obligations pour les communes ; la nouveauté qu'il introduit, c'est l'intervention du préfet, en cas de désaccord survenant entre deux communes, pour fixer la répartition de leurs contributions respectives.
    M. le président. La parole est à M. Éric Woerth.
    M. Éric Woerth. Selon moi, le dispositif crée tout de même de nouvelles obligations, notamment celle d'apporter une participation aux établissements situés en dehors de la commune elle-même. De plus, monsieur le ministre, vous ne m'avez pas répondu sur la compensation financière de l'État : j'imagine qu'elle est en place !
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En indiquant que le dispositif n'implique pas de nouvelles obligations, j'ai répondu à votre question, monsieur le député.

 

22/11//05
Dernières réponses ministérielles aux  Députés
(près d'une centaine de questions au 10/4/2006)

Voir: questions à l'Assemblée Nationale
 
  • << L'article 89 de la loi du 13 août 2004 modifié par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 précise que « les trois premiers alinéas de l'article 218-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires, concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ». Pour appliquer correctement l'article, il faut revenir à la règle fondamentale de la parité et de la loi Debré. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidences'appliquait déjà aux écoles privées, comme aux écoles publiques mais, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les éventuels conflits surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributionsentre celles-ci. Il le fera dans le respect de la loi Debré. Ainsi, cet article ne saurait mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieureà celle qui lui incomberait si les élèves concernés étaient scolarisés dans une école publique. L'application effective de l'article 89 permettra de corriger la rupture de parité, sans pour autant fragiliser les finances des communes et le réseau des écoles publiques. Une circulaire interministérielle à destination des préfets est en cours de rédaction pour expliciter le dispositif. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait confiance aux établissements et aux collectivités pour privilégier le dialogue.>>

 
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