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Article 89 de la Loi du 13 août 2004
Financement de l'école privée
Assemblée
nationale
derniers éléments de
réponse
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Dessin
de Cabu - Canard Enchaîné du 3/11/2004
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Voir aussi :
- SENAT
- CADRE INSTITUTIONNEL
- DOSSIER
DE PRESSE
- PRISES DE POSITION DES ELUS
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Financement
des dépenses d'équipement de l'école privée
Prochaines
étapes?, A SUIVRE :
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Financement
des dépenses de fonctionnement - article 89...
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Proposition de Loi et
d'abrogation de l'article 89, déposée le 12 avril par
François Liberti et le
groupe CRC, dans le prolongement de la proposition de
loi portée par Annie David et le groupe CRC au Sénat
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Comptes
rendus de la commission des Affaires culturelles : Mardi ...
21/3/2006
Audition, ouverte à la presse, de
M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la mise en
application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
(M. Frédéric Reiss, rapporteur)
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(...) L'article 89 complète
l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, en
précisant que la contribution par élève mise
à la charge de chaque commune ne peut être
supérieure, pour un élève scolarisé dans
une école privée située sur le territoire d'une
autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la
commune de résidence ce même élève s'il
avait été scolarisé dans une de ses écoles
publiques. À cet égard, la circulaire en date du 2
décembre 2005 a suscité une certaine inquiétude
auprès des maires au regard des dépenses qu'elle est
susceptible d'engendrer. Il convient de veiller, en particulier, au
respect d'une certaine équité entre secteur privé
et secteur public, ainsi qu'à la distinction entre commune
d'accueil et commune de résidence.
(...)
Enfin,
le ministre a évoqué les articles dont
les
mesures réglementaires d'application sont en attente.
(...)
Concernant
l'article 89 sur le financement des
écoles privées, le Parlement s'est prononcé
à deux reprises sur cette question : dans le cadre de la
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Cet
article vise à mieux appliquer la loi Debré qui
prévoit la parité du financement entre écoles
publiques et écoles privées. Le principe de la
contribution des communes pour les élèves
scolarisés à l'extérieur de leur commune de
résidence s'appliquait aux écoles privées comme
aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était
assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits
éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas
en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence
d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer
la répartition des contributions entre les deux communes.
L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la
compétence des communes pour la prise en charge des
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise
simplement à mettre en place un règlement des conflits
entre communes. La circulaire interministérielle du
2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour
régler les différends entre collectivités locales.
Le ministère de l'intérieur prépare une note
complémentaire pour expliciter cette circulaire mais il convient
de garder à l'esprit que le Conseil d'Etat a été
saisi d'un recours en annulation contre cette circulaire introduite par
la FCPE et l'UNSA. Il conviendra donc d'attendre cette décision.
(...)
M. Yves Boisseau a souhaité avoir des
précisions sur les conséquences financières pour
une commune de la scolarisation d'un élève dans une
école privée d'une autre commune et sur le sens exact de
la circulaire du 2 décembre 2005. Il est urgent de
connaître la position du ministre de l'intérieur à
ce sujet car les collectivités territoriales sont en pleine
préparation de leur budget.
(...)
Poursuivant
ses réponses, le ministre a apporté
les précisions suivantes :
- Le
financement de l'enseignement privé est une vraie
difficulté car il faut à la fois conjuguer la
liberté de choix des familles et la règle de la
parité législative, qui impose aux communes de contribuer
au financement des établissements publics ou privés dans
les mêmes conditions. Comme la circulaire
interministérielle du 2 décembre 2005 a
suscité des interrogations, le ministère de
l'intérieur prépare actuellement une note
complémentaire à l'intention des préfets pour
l'expliciter.
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| 7/2/2006
Réponse à la Question de
Eric Woerth,
Député (UMP Oise)
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FINANCEMENT DES ECOLES PRIVEES
PAR LES COMMUNES
M. le président.
La parole est à M. Éric Woerth, pour exposer sa question,
n° 1433, relative au financement des écoles privées
par les communes.
M. Éric Woerth. Monsieur le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, la loi du 13 août 2004
comporte un article 89, relatif aux conditions de financement par les
communes des dépenses de fonctionnement des
établissements de l'enseignement privé sous contrat
d'association du premier degré, qui ne manque pas de poser des
problèmes d'application.
Si votre circulaire d'application du 2 décembre 2005 permet
d'apporter des réponses précise à quelques-unes
des questions, elle ne mentionne pas, en revanche, la forme du
versement de la participation de la commune aux frais de
scolarité de l'élève fréquentant un
établissement d'enseignement privé : s'agit-il d'une
subvention, de la prise en charge d'une partie des dépenses, ou
encore d'une autre forme de versement ?
La circulaire indique par ailleurs que les dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les
mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l'enseignement public. Dès lors, deux solutions sont ouvertes.
Soit les communes versent directement leur participation à
l'école privée et, dans ce cas, les participations
peuvent varier significativement entre les communes et provoquer un net
déséquilibre entre le coût d'un élève
dont la commune participe de façon importante aux
dépenses d'enseignement et le coût d'un autre dont la
commune a décidé de peu participer. Cela posera
immanquablement des problèmes aux gestionnaires
d'établissements d'enseignement privé.
Soit la commune d'accueil de l'école prend en charge l'ensemble
des dépenses pour les enfants scolarisés dans
l'établissement privé selon le forfait qu'elle a
calculé pour l'enseignement public dans sa commune, et demande
ensuite une participation aux communes de résidence, du montant
qu'elle a elle-même fixé, par enfant de cette commune
accueilli dans l'école privée. La question, vous en
conviendrez, est compliquée. Une telle disposition pourrait
remettre en cause le principe de parité entre enseignement
public et enseignement privé, dans l'hypothèse où
la commune de résidence disposerait d'un forfait par
élève inférieur à celui de la commune
d'accueil de l'établissement privé.
Il est par ailleurs prévu que les ressources de la commune de
résidence doivent être prises en compte, mais la
circulaire ne mentionne nullement comment prendre en compte les
ressources de la commune concernée.
De la même manière, certaines communes, notamment dans les
intercommunalités, ont pu se mettre d'accord pour renoncer aux
frais de scolarité qu'elles auraient pu se demander entre elles
pour la fréquentation des élèves dans leurs
établissements publics. Or la circulaire précitée
mentionne le principe de parité entre le financement d'un
élève dans une école publique et celui d'un
élève dans une école privée.
Compte tenu de ces deux arguments, revient-il à la commune
d'implantation d'une école privée de prendre en charge le
coût de fonctionnement de l'ensemble des élèves des
communes avec lesquelles des accords ont été pris en ce
qui concerne l'enseignement public ?
En outre, la loi n'indique pas précisément à quel
type de dépenses sont destinées les participations des
communes aux écoles privées. Elle ne précise pas,
en particulier, que les dépenses à caractère
cultuel sont exclues.
Enfin, puisque ces nouvelles dispositions représentent un
coût non négligeable pour les communes, il conviendrait de
savoir si l'État a prévu une compensation ; mais je n'ose
penser qu'il ne l'a pas fait !
Afin que les collectivités soient en mesure de remplir leurs
obligations légales, je vous remercie, monsieur le ministre, de
bien vouloir me préciser les modalités d'application de
cette loi.
M. le président. La parole est
à M. le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
M. Gilles de Robien, ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche. Vous me posez trois questions en une, monsieur le
député, qui concernent : la première la
contribution des communes, la deuxième les dépenses
prises en compte pour déterminer le montant de leur
participation, la troisième les modalités de versement de
cette participation.
Sur le premier point, de même qu'une commune participe, par le
biais du forfait communal, aux dépenses de fonctionnement des
écoles privées situées sur son territoire, elle
peut être amenée à contribuer au fonctionnement des
écoles situées hors de son territoire - qu'elles soient
publiques ou privées sous contrat - mais qui scolarisent des
élèves résidant dans cette commune. Les
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises
en charge dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes de l'enseignement public. Pour l'application de ce
principe, des accords peuvent être passés entre les
communes, en respectant bien entendu le principe de parité
posé par la loi Debré de 1959.
S'agissant des dépenses prises en compte, l'article 89 de la loi
de 2004 n'a rien modifié à cet égard : il convient
de se référer à ce que prévoient la loi et
la jurisprudence en matière de dépenses éligibles,
qu'elles soient obligatoires ou facultatives, telles que les
dépenses à caractère culturel ou artistique. Pour
ces dernières, les communes ont de larges compétences et
en font, je tiens à le souligner, un usage très positif.
Enfin, il est très clair que la participation peut prendre
diverses formes. C'est ce que rappelle la circulaire du 2
décembre 2005 dans son annexe : les communes " peuvent verser
soit une subvention forfaitaire, soit prendre en charge tout ou partie
des dépenses sous forme de prestations diverses, soit payer sur
facture, soit combiner les différentes formes
précitées ", comme cela était déjà
le cas auparavant.
Au total, l'article 89 ne crée pas de nouvelles obligations pour
les communes ; la nouveauté qu'il introduit, c'est
l'intervention du préfet, en cas de désaccord survenant
entre deux communes, pour fixer la répartition de leurs
contributions respectives.
M. le président. La parole est
à M. Éric Woerth.
M. Éric Woerth. Selon moi, le
dispositif crée tout de même de nouvelles obligations,
notamment celle d'apporter une participation aux établissements
situés en dehors de la commune elle-même. De plus,
monsieur le ministre, vous ne m'avez pas répondu sur la
compensation financière de l'État : j'imagine qu'elle est
en place !
M. le président. La parole est
à M. le ministre.
M. le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche. En
indiquant que le dispositif n'implique pas de nouvelles obligations,
j'ai répondu à votre question, monsieur le
député.
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22/11//05
Dernières
réponses
ministérielles aux
Députés
(près d'une centaine de questions au 10/4/2006)
Voir: questions à l'Assemblée Nationale |
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<< L'article
89 de la loi du 13 août 2004 modifié par l'article 89 de
la loi du 23 avril 2005 précise que « les trois premiers
alinéas de l'article 218-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des
communes aux dépenses obligatoires, concernant les classes des
écoles privées sous contrat d'association ».
Pour appliquer correctement l'article, il faut revenir à la
règle fondamentale de la parité et de la loi
Debré. Le principe de la contribution
des communes pour les élèves scolarisés à
l'extérieur de leur commune de résidences'appliquait
déjà aux écoles
privées, comme aux écoles publiques mais, ce principe
n'était assorti d'aucun dispositif
permettant de résoudre les éventuels conflits surgissant
entre les communes. Désormais, en
l'absence d'accord entre communes, le préfet interviendra
pour fixer la répartition des
contributionsentre celles-ci. Il le fera dans le respect de la
loi Debré. Ainsi, cet article ne saurait mettre à la charge de la commune de résidence
une contribution supérieureà celle qui lui
incomberait si les élèves concernés étaient
scolarisés dans une école
publique. L'application effective de l'article 89 permettra de
corriger la rupture de parité, sans
pour autant fragiliser les finances des communes et le réseau
des écoles publiques. Une circulaire
interministérielle à destination des préfets est
en cours de rédaction pour expliciter le dispositif. Le ministre
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche fait confiance aux établissements et aux
collectivités pour privilégier le dialogue.>>
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