| Faut il revoir le financement
des écoles privées?
La Gazette des Communes - 4/7/05 , p7
L’article 89 de la loi du 13 août 2004, relative
aux libertés et responsabilités locales, issu
d’un amendement proposé par Michel Charasse, oblige
les maires à financer la scolarisation des enfants de
leur ville dans les écoles privées de communes
voisines.
« L’objet de ma proposition était
de mettre un terme à des pratiques abusives »
Michel Charasse, sénateur-maire du Puy-de-Dôme,
maire de Puy-Guillaume, trésorier de l'AMF
La mesure dont je suis l’auteur avait pour objet principal
de défendre l’école publique et de mettre
un terme à des pratiques abusives : le détournement
vers les écoles primaires privées d’élèves
qui devraient être scolarisés dans l’enseignement
public. En effet, dans des communes qui n’ont plus d’école
publique, il arrive que les maires incitent les familles à
inscrire leurs enfants à l’école primaire
privée d’une commune voisine, au motif que, dans
ce cas, la commune de domicile n’a rien à payer.
J’ai donc suggéré que, désormais,
les communes concernées aient la même obligation
de payer que pour l’enseignement public.
Il s’agissait bien, dans mon esprit, des communes sans
école qui font pression sur les familles. Or le gouvernement
entend aujourd’hui donner une portée à ce
texte qui va bien au-delà de mes intentions et qui a
des conséquences financières non négligeables
pour certaines communes. Le bureau de l’Association des
maires de France, à l’unanimité, a invité
ses membres, lors du débat sur la loi Fillon en février
dernier, à faire abroger cette disposition pour la reprendre
ultérieurement, sous une forme plus limitée. Mais
les groupes de la majorité du Sénat ont refusé
cette suppression : ils se sont contentés de préciser
que les frais réclamés aux communes ne pourraient
pas être supérieurs à ceux appliqués
dans l’enseignement public.
« Une source de remise en question de l’équilibre
entre public et privé »
Claudine Paillard,Présidente de l'Association nationale
des directeurs de l'éducation des villes de France (Andev)
Une participation communale en faveur
des écoles privées devient obligatoire pour l’ensemble
des enfants non scolarisés dans leur commune de résidence,
selon l’article 89 de la loi du 13 août 2004. L’Andev
considère qu’il y aurait alors une inégalité
profonde de traitement en défaveur de l’école
publique, propre à raviver la « guerre scolaire
». Le ministère cherche à sortir de cette
situation en prévoyant, dans le cadre du décret
d’application en cours d’élaboration, une
information préalable des maires de résidence.
Ces orientations, qui visent à apaiser la polémique,
ne paraissent pas pour autant plus valides. Elles remettent
en question l’ensemble des modalités de fonctionnement
des écoles privées, aujourd’hui entièrement
libres d’inscrire les élèves, quelle que
soit leur provenance géographique. Les réflexions
en cours visent aussi à élargir le débat,
en redéfinissant le principe de parité public-privé,
aujourd’hui limité aux dépenses obligatoires
pour l’enseignement public, en étendant celles-ci
aux dépenses facultatives. Ainsi, ce texte et les réflexions
accompagnant la sortie du décret sont la source d’une
remise en question de l’équilibre fragile entre
écoles publiques et privées. Une fois de plus,
l’absence d’une position claire du législateur
renverra dos à dos les communes et l’enseignement
privé (à 95% catholique) devant le juge, avec
des contentieux à répétition.
Propos recueillis
par Marion Cabellic
Éducation
Un pas en arrière sur le financement des écoles
privées ?
la Gazette des
communes - 20/6/05 p 22
Gilles de Robien, suivra-t-il les recommandations du courrier
de son prédécesseur, François Fillon, envoyé
aux syndicats d’enseignants des écoles, le 30 mai
? Dans cette lettre, l’ancien ministre remet en cause
l’extension du financement des écoles privées
par les communes, instaurée par l’article 89
de la loi du 13 août 2004. Cette disposition,
présentée par le sénateur (PS) Michel Charasse,
a depuis fait l’objet d’un projet de décret
qui détaille les contributions des communes : elles doivent
assumer les dépenses de fonctionnement des écoles
privées situées sur leur territoire, mais elles
doivent aussi assumer celles des communes voisines accueillant
« leurs » enfants.
Une question urgente. Or, François
Fillon précise que l’article 89 ne peut être
lu sans y associer l’article L.442-5 du Code de l’éducation,
qui induit que la couverture des dépenses de fonctionnement
des établissements privés ne peut être supérieure
à celle des écoles publiques. François
Fillon indique également qu’« une dépense,
facultative dans l’enseignement public, ne saurait
avoir de caractère obligatoire dans le privé ».
Les syndicats en demandent néanmoins la confirmation.
« Nous espérons une réponse rapide au courrier
que nous venons d’adresser au ministre. La question du
financement doit être réglée avant septembre
», précise Gilles Moindrot, secrétaire
général du Snuipp. Gilles de Robien veut «
beaucoup écouter et beaucoup entendre ». Pour l’instant,
son cabinet reste muet sur la question.
Marion Cabellic
Ecole Fixation du forfait scolaire
La Gazette des communes - 16/5/05
(...Question de Claude Gaillard, JO de l’Assemblée
nationale du 5 avril 2005, p. 3508, n° 60621)
Commentaire: La loi relative aux libertés et responsabilités
locales du 13 août 2004 a rendu obligatoire le versement
d’un forfait par la commune de résidence à
la commune d’accueil de l’élève, y
compris quand celui-ci est scolarisé en école
privée.
Ecoles privées
Le retour de la guerre scolaire ?
La Gazette des communes - 2/5/05 , p9
Un projet de décret, en application de la loi du
13 août 2004, suscite la colère des syndicats
d’enseignants (SNUipp-FSU, SE-Unsa, Sgen-CFDT), de la
FCPE et de la Ligue de l’enseignement.
Il rendrait obligatoire la participation financière
des communes pour les élèves des classes élémentaires
résidant sur leur territoire, mais scolarisés
dans une école privée située dans une commune
voisine. Un courrier a été envoyé au ministre
de l’Education nationale pour demander le retrait de cette
disposition.
Dépenses de fonctionnement des
écoles Répartition entre les communes de résidence et d’accueil
La Gazette des Communes - 28/3/05
L'ESSENTIEL
Répartition des
dépenses a loi du 13 août relative aux responsabilités
et libertés locales a modifié, à travers
les articles 87 et 89, les règles de répartition
des dépenses de fonctionnement des écoles, entre
les communes de résidence et d’accueil. Gratuité
de l’enseignement orsqu’une commune accueille, dans
l’une de ses écoles, un enfant résidant
dans une autre commune, elle ne peut pas demander une contribution
financière à la famille. Obligation de contribution
encadrée auf circonstance spécifique, lorsqu’une
commune possède des capacités d’accueil
suffisantes pour scolariser tous les enfants qui y résident,
elle n’est pas obligée de participer aux charges
financières supportées par la commune d’accueil
d’un enfant scolarisé dans cette commune.
La loi du 13 août 2004, relative aux responsabilités
et libertés locales, apporte deux types de modifications
à l’article L.212-8 du Code de l’éducation
qui aménage la répartition des dépenses
de fonctionnement des écoles, maternelles et élémentaires,
entre les communes de résidence et les communes d’accueil
des élèves. Il s’agit des dispositions contenues
dans les articles 87 et 89 de la loi.
L’article 89 précise que les trois premiers
alinéas de l’article L.212-8 du Code de l’éducation,
qui concernent le principe et le calcul des contributions des
communes aux dépenses obligatoires relatives aux écoles
maternelles et élémentaires publiques, s’appliqueront
également aux écoles privées sous contrat
d’association. Il s’agit donc d’une extension
du champ d’application de ces dispositions. Mais cette
extension ne change rien au contenu de ces dispositions ni à
celles de l’alinéa suivant et du sixième
alinéa qui précisent, d’une part, l’hypothèse
où ne s’appliquent pas les trois premiers alinéas
et, d’autre part, leur application dans le temps.
Concernant l’article 87 de la loi du 13 août
2004, relative aux responsabilités et libertés
locales, il a deux objets. En premier lieu, l’ajout d’un
complément au premier alinéa de l’article L.212-8 pour
envisager l’hypothèse où les compétences
relatives au fonctionnement des écoles auront été
transférées à un EPCI et, en second lieu,
une réécriture du cinquième alinéa
du même article, qui concerne l’obligation pour
la commune de résidence de participer au financement
de l’école d’accueil sise dans une autre
commune, lorsque la scolarisation de l’enfant dans cette
école est justifiée par des motifs tirés
de certaines contraintes.
Il convient de procéder à une lecture globale
de la nouvelle rédaction de l’article L.212-8 du
Code de l’éducation, qui résulte de ces
modifications issues de la loi du 13 août 2004, puisque
les alinéas quatre et suivants de cet article viennent
apporter des précisions et des dérogations aux
trois premiers alinéas.
La jurisprudence et des réponses ministérielles
ont interprété les dispositions de l’article
L 212-8. L’extension de leur champ d’application
ne devrait pas remettre en cause ces interprétations.
Accord entre les deux communes
Le principe posé par le premier alinéa de l’article
L.212-8 du Code de l’éducation est que la répartition
des dépenses de fonctionnement (lorsqu’une commune
scolarise des élèves dont la famille est domiciliée
dans une autre commune), se fait par accord entre les deux communes.
Le deuxième alinéa indique qu’à défaut
d’accord sur cette répartition, la contribution
de chaque commune est fixée par le préfet, après
avis du conseil départemental de l’Education nationale.
Le troisième alinéa précise quels sont
les critères de calcul de la contribution de la commune
de résidence et renvoie à un décret pour
déterminer les dépenses à prendre en compte
(1).
Le quatrième alinéa précise que les trois
premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la
capacité d’accueil de la commune de résidence
(en termes de locaux d’enseignement et de postes d’enseignants)
permet la scolarisation des enfants concernés. Dans ce
cas, les trois premiers alinéas ne s’appliquent
que si la commune de résidence a donné son accord
à la scolarisation de l’enfant dans la commune
d’accueil.
Le cinquième alinéa, réécrit par
la loi du 13 août 2004, contient une dérogation
à l’alinéa précédent. Même
si la commune de résidence possède les capacités
d’accueil permettant la scolarisation de tous les enfants
qui y résident, elle est tenue de participer financièrement
à la scolarisation d’enfants résidant sur
son territoire lorsque leur inscription dans l’école
d’une autre commune est justifiée par certaines
contraintes (activités professionnelles des parents,
inscription d’un frère ou d’une sœur
dans une école de la commune d’accueil, raison
médicale). Cet alinéa renvoie à un décret
(2) pour préciser ces justifications et les conditions
dans lesquelles le préfet prend une décision,
en l’absence d’accord des maires (ou du président
de l’EPCI en cas de compétence transférée).
Le sixième et dernier alinéa précise qu’on
ne peut remettre en cause, avant le terme de la formation, soit
maternelle, soit primaire, la solarisation d’un enfant
commencée dans une autre commune que la commune de résidence.
Interprétation
L’article L.212-8 du Code de l’éducation,
dans sa dernière rédaction, peut être ainsi
interprété.
Lorsqu’une commune accueille dans une de ses écoles
un enfant résidant dans une autre commune, elle ne peut
demander une contribution financière à la famille,
compte tenu du principe de gratuité de l’enseignement
public (3).
Mais lorsqu’une commune possède des capacités
d’accueil suffisantes pour scolariser tous les enfants
qui y résident, elle n’est pas obligée de
participer aux charges financières supportées
par la commune d’accueil d’un enfant scolarisé
dans cette dernière. Elle doit toutefois y participer
si le maire a donné son accord préalable à
la scolarisation de l’enfant hors de la commune, qu’il
s’agisse d’une école publique ou d’une
école privée sous contrat d’association
(4).
Par ailleurs, une commune ne peut refuser de participer aux
charges de scolarisation d’enfants domiciliés sur
son territoire et inscrits dans une école (publique ou
privée sous contrat d’association) d’une
autre commune, même si elle dispose d’une capacité
d’accueil suffisante lorsque :
– les deux parents exercent une activité professionnelle
et qu’il n’y a pas de service de garderie ou pas
de cantine dans la commune de résidence (les deux conditions
sont cumulatives) ;
– un frère ou une sœur est inscrit dans une
école maternelle ou élémentaire de la commune
d’accueil (l’inscription du premier enfant étant
justifiée par l’un des autres cas ou par la poursuite
de la scolarité maternelle ou élémentaire
commencée) ;
– des raisons médicales le justifient, attestées
par un médecin scolaire ou un médecin agréé.
Le maire de la commune d’accueil, qui inscrit un enfant
au titre des cas ci-dessus, doit informer le maire de la commune
de résidence du motif de l’inscription, dans un
délai de deux semaines au maximum. En cas de contestation,
l’arbitrage du préfet peut être demandé
dans les deux mois de la décision contestée, par
l’un des deux maires ou par les parents. Le préfet
statue après avis de l’inspecteur d’académie.
La notion de capacité d’accueil suffisante est
entendue en termes quantitatifs (locaux d’enseignement
et postes d’enseignants), mais aussi en termes qualitatifs,
notamment lorsque l’enfant présente des difficultés
scolaires particulières nécessitant une scolarité
adaptée dans une classe spécialisée n’existant
pas dans la commune de résidence (5).
Si l’accord de scolarisation hors de la commune a été
donné par la commune de résidence ou si la commune
n’a pas une capacité d’accueil suffisante
pour scolariser tous les enfants qui y résident, ou encore
si la famille se trouve dans l’un des cas dérogatoires
obligeant la commune de résidence à participer
aux frais de scolarité dans l’école de la
commune d’accueil, la répartition des dépenses
de fonctionnement se fait par accord entre les communes de résidence
et d’accueil.
A défaut d’un tel accord sur la répartition
des dépenses, c’est le préfet, après
avis du conseil départemental de l’éducation
nationale, qui doit la fixer. La jurisprudence n’a pas
tout réglé mais on peut la résumer de la
façon suivante. Après qu’un juge administratif
ait estimé illégale (pour incompétence
des ministres de l’Education nationale et de l’Intérieur
qui en sont les auteurs) la circulaire du 25 août
1989 (6), et insuffisante pour être directement appliquée
la disposition de la loi (troisième alinéa de
l’article L.212-8) indiquant les éléments
de calcul de la contribution de la commune de résidence,
le Conseil d’Etat (7) a jugé, au contraire, que
cette disposition est suffisamment précise pour permettre
au préfet de fixer la contribution de cette commune,
même en l’absence de décret d’application.
Cet arrêt reconnaît au préfet, non seulement
le pouvoir de fixer la contribution de la commune de résidence,
mais encore d’inscrire d’office la dépense
correspondante au budget de la collectivité.
L’affaire jugée dans cet arrêt concernait
une collectivité (un syndicat intercommunal) qui n’assurait
pas la restauration des enfants scolarisés et les parents
avaient tous deux des activités professionnelles. On
se trouvait donc dans l’un des cas où la collectivité
de résidence était obligée de participer
aux dépenses de fonctionnement dans la commune d’accueil.
Cet arrêt ainsi que les réponses ministérielles
interprètent et appliquent la loi dans le même
sens : il n’y a obligation pour la commune de résidence
de participer financièrement aux dépenses de fonctionnement
d’une école dans une autre commune que dans les
hypothèses prévues par la loi (insuffisance de
capacité d’accueil ou, même en cas de suffisance
de capacité d’accueil, l’un des trois cas
de dérogation mentionnés plus haut). En dehors
de ces cas, elle n’est tenue de participer que si le maire
a donné préalablement son accord, au cas par cas.
Ces règles valent désormais, depuis la loi du
13 août 2004, indifféremment si l’école
située dans la commune d’accueil est publique ou
privée sous contrat d’association.
Toute interprétation laxiste de la nouvelle rédaction
de l’article L.212-8 du Code de l’éducation,
dans le sens d’une liberté d’inscription
scolaire dans la commune choisie par les parents, qui ne serait
pas encadrée, risquerait d’avoir pour effet des
déséquilibres aux lourdes conséquences
financières pour certaines communes. Ce risque a été
souligné, et écarté en raison de leur interprétation
de la loi, par les réponses ministérielles précitées
et par le commissaire du gouvernement du tribunal de Clermont-Ferrand
(8). L’extension des dispositions en vigueur aux écoles
sous contrat d’association ne change pas cette interprétation
et ne modifie donc pas les principes et critères qu’elles
contiennent et qui ont pour objet et pour effet de limiter les
hypothèses d’obligation de participation financière
des communes de résidence aux seuls cas précisés
par la loi. En pratique, l’extension de ces dispositions
aux écoles sous contrat d’association augmentera
sans doute quelque peu les demandes de participation financière
de la commune, mais cette participation ne s’imposera
que si la famille se trouve dans un des trois cas de dérogation
dès lors que, comme c’est le cas pour de nombreuses
communes, ces dernières disposent d’une capacité
suffisante de scolarisation de tous les enfants résidant
sur leur territoire. En dehors de ces trois cas, une participation
financière ne peut résulter que de l’accord
(facultatif) préalable du maire.
RÉFÉRENCES .
Loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités
et libertés locales.
Code de l’éducation,
article L.212-8.
UNE ANALYSE
DE Jacques FERSTENBERT, professeur de droit public à
l’université d’Orléans, avocat collaborateur
au cabinet Fidal
(1) Décret jamais intervenu semble-t-il. CE 14
janvier 1998, « Sivom d’Arthènnes et Taux,
Droizy, Launoy et Parcy-Tigny », req. n° 170105. Le
ministère l’a remplacé par une circulaire
( !) du 25 août 1989, JO 29 septembre 1989, p. 12243.
(2) Décret n° 86-425 du 12 mars 1986 codifié
aux articles R.212-21 à R.212-23 du Code de l ‘éducation.
(3) CE 9 novembre 1990, « Commune de Compiègne
», req. n° 56049. On ne peut faire payer que les communes.
(4) Réponse ministérielle, QE n° 20261 «
M. Taugourdeau », JO Sénat, 6 juillet 2000, p.
2387. (5) Réponse ministérielle, QE n° 25455
« M. Cornu », JO Sénat 15 juin 2000, p. 2141.
(6) TA Clermont-Ferrand, 9 mars 1995, « Commune de Thiers
c/commune de Courpière », LPA 15 septembre 1995.
(7) CE 14 janvier 1998, précité. (8) LPA, 15 septembre
1995, précité.
- Forfait communal La scolarisation
des enfants hors commune
Gazette des Communes - 24/01/2005
Lorsqu’un
élève est scolarisé dans une commune autre
que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition
des dépenses de fonctionnement se met en place entre
les deux collectivités territoriales concernées.
Les dépenses
de fonctionnement engendrées par les élèves
scolarisés hors de leur commune de résidence font
l’objet d’un partage entre cette dernière
et la commune d’accueil. C’est ce qu’on appelle
le « forfait communal ».
Avec la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales, qui est entrée en vigueur le 1er janvier
2005, ce principe de répartition intercommunal s’appliquera,
non seulement aux écoles publiques, mais aussi aux établissements
privés sous contrat d’association. Par ailleurs,
lorsque les compétences relatives au fonctionnement des
écoles publiques ont été transférées
à un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), celui-ci se substituera à la commune
concernée pour la question de la répartition des
dépenses de fonctionnement.
1 De quelle manière s’organisela répartition
des dépenses ?
Si un élève est scolarisé dans une école
élémentaire publique d’une commune qui n’est
pas celle où réside sa famille, la répartition
des dépenses de fonctionnement est le résultat
d’un accord entre la commune de d’accueil et celle
de résidence.
En cas de désaccord entre les deux collectivités
territoriales, la contribution aux dépenses de chacune
d’elle est fixée par le préfet, après
avis du Conseil départemental de l’Education national
(article L.212-8 du Code de l’éducation).
2 La répartition s’applique-t-elle si l’école
d’accueil est un établissement privé ?
La répartition des dépenses de fonctionnement
s’applique également dans le cas où l’élève
est accueilli dans une école privée sous contrat
d’association qui n’est pas située sur la
commune de résidence (article L.212-8 du Code de
l’éducation).
3 Dans quels cas la règle de répartition ne s’applique-t-elle
pas ?
Si la capacité d’accueil des écoles de la
commune de résidence permet la scolarisation de l’enfant,
il n’y a pas lieu à une répartition des
dépenses de fonctionnement. Toutefois, si le maire de
la commune de résidence, consulté par celle d’accueil,
a donné son accord à la scolarisation hors commune,
il y a lieu à répartition. Pour justifier d’une
capacité d’accueil suffisante, les établissements
scolaires doivent disposer à la fois de postes d’enseignants
et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Cette règle ne s’applique pas à la commune
sur laquelle résident des enfants dont l’inscription
est justifiée par les obligations professionnelles des
parents, l’inscription d’un frère ou d’une
sœur dans un établissement scolaire de la même
commune ou des raisons médicales. Un décret en
Conseil d’Etat précisera les modalités d’application
de cette dérogation et les conditions dans lesquelles,
en l’absence d’accord, la décision est prise
par le préfet.
La scolarisation d’un enfant dans une commune autre que
celle de sa résidence ne peut être remise en cause
par l’une des deux communes avant le terme, soit de la
formation préélémentaire, soit de la scolarité
primaire de l’enfant, si cette formation a été
commencée ou poursuivie durant l’année scolaire
précédente, dans un établissement du même
cycle de la commune d’accueil (article L.212-8du Code
de l’éducation).
4 Comment s’effectue le calcul de la contribution ?
Pour ce calcul, il est tenu compte des ressources de la commune
de résidence, du nombre d’élèves
de celle-ci scolarisés dans la commune d’accueil
et du coût moyen par élève calculé
sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles
publiques de la commune d’accueil. Les dépenses
à prendre en compte à ce titre sont les charges
de fonctionnement, à l’exception de celles relative
aux activités périscolaires.
Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer
les dépenses prises en compte pour le calcul du coût
moyen par élève, ainsi que les éléments
de mesure des ressources des communes (article L.212-8 du
Code de l’éducation).
5 Comment s’applique le mécanisme lorsque les compétences
sont transférées à un EPCI ?
Dans cette hypothèse, les droits et obligations en matière
de répartition des dépenses de fonctionnement
des communes constituant l’EPCI sont transférés
de droit à celui-ci.
L’ensemble des communes constituant cet EPCI est assimilé
au territoire de la commune d’accueil ou de la commune
de résidence et l’accord sur la répartition
des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI
(art. L.212-8du Code de l’éducation). De même,
l’établissement de coopération intercommunale
se substitue aux communes dans leurs droits et obligations à
l’égard des établissements d’enseignement
privé sous contrat d’association (art. L.442-13-1 du
Code de l’éducation). Par conséquent, l’obligation
de financement des dépenses de fonctionnement revenant,
en principe, à la commune de résidence d’un
élève scolarisé dans une école privée
située dans une autre commune est transférée
à l’EPCI.
Loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, entrée en vigueur au
1er janvier 2005. Articles L.212-8 et L.442-13-1 du
Code de l’éducation.
Hugues Boulet
Education
: le volet caché de la loi « Libertés et
responsabilités locales »
La Gazette des
Communes - 27/09/2004
Le transfert
des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) a focalisé
l’attention au cours des débats. La loi du 13 août
2004 consacre aussi l’intercommunalité éducative.
A la fin du
mois de juillet, la loi « Libertés et responsabilités
locales » est enfin votée, après un parcours
parlementaire de près d’un an, dont les différentes
étapes n’ont pas été simples à
franchir pour le volet éducation du texte. En effet,
à la surprise générale, le projet de loi
initial prévoyait le transfert des personnels techniques
ouvriers et de service (TOS) de l’Education nationale
aux départements et aux régions, ainsi que celui
des médecins scolaires et des conseillers d’orientation.
Un projet contesté et, à l’arrivée,
en partie modifié. Néanmoins, au-delà de
cette disposition décriée, la loi contient, in
fine, plusieurs articles – concernant le statut de
l’école primaire, l’intercommunalité
éducative… – dont la portée
n’est pas totalement anodine.
Visiblement passé inaperçu,
le volet éducation précise, notamment, la répartition
des pouvoirs entre les collectivités locales et
l’Etat (*). Il pourrait aussi constituer un premier
pas vers un rapprochement des écoles primaires du statut
des établissements du second degré. Reste à
voir si le rapport définitif de la commission Thélot,
remis le 15 octobre au ministre de l’Education nationale,
et qui devrait inspirer la prochaine loi d’orientation
sur l’école, s’inscrira lui aussi dans une
telle perspective.
1 L’intercommunalité éducative
consacrée
La loi du 13 août 2004 accorde
une large place à l’intercommunalité éducative,
en incluant la responsabilité de l’enseignement
du premier degré à la fois dans les compétences
de la commune et du groupement de communes auxquelles a été
transférée la compétence éducative.
Ainsi, l’article 80, qui transfère du maire
au conseil municipal le pouvoir de déterminer les
périmètres scolaires, vise aussi l’organe
délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale. Pour Pierre-Yves Jardel,
maire d’Orbais-l’Abbaye (Marne), en charge du dossier
éducation à l’Association des maires de
France (AMF), « cette disposition permettra un débat
sur la carte scolaire. De toute façon, dans les groupements
de communes ayant pris la compétence éducative,
cette discussion avait déjà souvent lieu ».
Du côté des syndicats, on est un peu plus méfiants
: « Il n’est pas facile de savoir quelles peuvent
être les conséquences de cet article. Effectivement,
il pourra y avoir une discussion, mais aussi des pressions qui
n’iront pas forcément dans le sens de la mixité
sociale », s’inquiète Gilles Moindrot, secrétaire
général du Syndicat national unitaire des instituteurs,
professeurs d’écoles et professeurs d’enseignement
général certifiés (Snuipp).
Autre disposition renforçant le
rôle des structures intercommunales, l’article 87 de
la loi prévoit que le mécanisme de répartition
intercommunale des charges de fonctionnement des écoles
publiques en cas de scolarisation d’élèves
hors de leur commune de résidence, qui s’appliquait
déjà aux communes, est aussi valable pour les
établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI). Il leur est transféré de droit, en même
temps que les compétences d’entretien et de fonctionnement
des écoles.
Enfin, cet article étend aux intercommunalités
éducatives l’obligation de financement du forfait
communal pour les écoles privées sous contrat.
Le régime de l’intercommunalité est ainsi
quasiment aligné sur celui des communes. Si l’Association
nationale des directeurs de l’éducation des villes
de France (Andev) milite pour le développement de cette
mise en commun des moyens, l’AMF est plus partagée,
en raison de l’attachement viscéral des petites
communes à leurs écoles. Au ministère de
l’Education nationale, Dominique Antoine, directeur de
l’administration de l’Education nationale, affirme
que rien ne se fera sans la volonté des élus.
2Des EPLE dans le premier degré
La création d’établissements
publics locaux d’enseignement (EPLE) a été
introduite dans les derniers instants de la discussion du projet
de loi début août, à la suite d’une
proposition du député UMP de la Somme, Alain Gest.
L’article 86 prévoit que « les établissements
publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes
d’un commun accord, ou une commune, peuvent, après
avis des conseils d’école concernés, et
accord de l’autorité académique, mener pour
une durée maximum de cinq ans une expérimentation
tendant à créer des établissements publics
d’enseignement primaire ». Alain Gest explique que
« ce texte a été débattu en commission
des lois, avec l’accord du ministère. Le but est
de redonner autonomie et initiative aux établissements
dans des quartiers ou des zones où les politiques menées,
comme les ZEP [zones d’éducation prioritaires],
n’ont pas donné les résultats attendus ».
Une disposition passée inaperçue dans un premier
temps, qui pose des questions. « Ce projet tourne depuis
longtemps au ministère, il a été tranché
de façon trop hâtive », estime Patrick Gonthier,
secrétaire général de l’Unsa-éducation.
L’AMF est, elle aussi, plutôt
opposée à la création d’établissements
publics locaux d’enseignement du primaire, craignant un
alourdissement du fonctionnement de l’école, sans
que les bénéfices soient clairement avérés.
Quant aux interprétations de cet « ovni législatif
», elles sont diverses. Selon Francis Oudot, président
de l’Andev, qui s’exprime dans le numéro
de septembre de « La communale », « cette
disposition introduit le ver dans la pomme, posant les prémices
d’un mouvement analogue à celui qu’ont subi
les établissements du second degré en 1986, rompant
le lien juridique, administratif et organisationnel qui unit
depuis deux siècles au plan du fonctionnement l’école
et les communes, pour ne laisser subsister qu’un lien
financier, essentiellement par voie de subventionnement ».
Au contraire, selon Gilles Moindrot, «
certains élus militent pour l’EPLE dans le premier
degré, pour avoir un poids plus important puisqu’il
est géré par un conseil d’administration
dans lequel siègent des élus locaux ». «
Il est vrai que cela permettrait de renforcer les pouvoirs des
élus locaux, mais pourquoi ceux-ci ne pourraient-ils
s’intéresser qu’aux locaux et aux matériels
? Nous pourrions, en partenariat avec le monde éducatif,
imaginer de solutions nouvelles », rétorque Alain
Gest. Rappelons que ces établissements seraient, de toute
façon, créés sur la demande des collectivités
locales, à titre expérimental, et que des décrets
d’application doivent en déterminer le fonctionnement.
3Recrutement des TOS dans les lycées
et les collèges
Après avoir reculé sur les
médecins scolaires et les conseillers d’orientation,
le ministère a tenu bon sur le dossier des TOS, qui seront
transférés à compter du 1er janvier
2005 aux départements et aux régions. L’article 82
de la loi précise ainsi que le département et
la région assurent l’accueil, la restauration,
l’hébergement ainsi que l’entretien général
et technique, à l’exception des missions d’encadrement
et de surveillance des élèves, dans les collèges
et les lycées dont ils ont la charge. Il ajoute qu’ils
assurent le recrutement et la gestion des personnels TOS exerçant
leurs missions dans les collèges et les lycées.
Ces agents appartiennent à la communauté éducative
et ils concourent directement aux missions de service public
de l’éducation nationale. Une mention qui affirme
leur spécificité par rapport aux agents territoriaux
de la filière technique, à laquelle ils devraient
être rattachés. Le gouvernement a publié,
au début de septembre, une note d’information relative
au transfert des TOS, qui en détaille toutes les modalités
(lire le cahier détaché de « La Gazette
» du 13 septembre).
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| A noter |
| Le prochain
congrès annuel de l’Association
nationale des directeurs de l’éducation
des villes de France aura lieu à
Chelles (Seine-et-Marne) du 24 au
26 novembre. A l’ordre du jour
: l’intégration sous toutes
ses formes, qu’elle concerne les
enfants handicapés, les primo-arrivants…
site internet. www.andev.com.fr |
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| Trois questions
à Dominique Antoine, directeur de l’administration
du ministère de l’Education nationale,
chargé de l’application de la loi «
Libertés et responsabilités locales
» |
| « Nous
élaborons les décrets d’application
de la loi » |
| Peut-on dire
que la loi vise à promouvoir l’intercommunalité
éducative ?Le législateur
a pris acte du développement du
fait intercommunal. Les élus municipaux
sont de plus en plus enclins à
créer des structures de coopération
intercommunale à qui ils confient
la compétence éducative.
Le texte ne fait que transférer
du maire au président de l’EPCI
les pouvoirs correspondants. Il faut aussi
noter une sorte de démocratisation
: là où le maire agissait
en tant que représentant de l’Etat
pour déterminer la sectorisation
des écoles, c’est maintenant
le conseil municipal ou l’organe
délibérant de l’EPCI
qui a cette compétence. Sur le
dossier des TOS, où en sont les
consultations ? La loi nécessite
des textes d’application, sur lesquels
nous sommes en train de travailler. Ils
concernent notamment la création
de trois cadres d’emplois dans la
fonction publique territoriale. Une fois
ces projets élaborés, les
syndicats seront consultés. Je
pense que les agents comprendront que
leur intérêt est souvent
de se porter candidat dans la fonction
publique territoriale, tant les carrières
y sont comparables et les situations favorables.
Mais cela relèvera évidemment
du libre choix des agents. Au printemps,
le ministère souhaitait mettre
en place des réseaux d’écoles.
Ce projet est-il encore à l’ordre
du jour ? Le ministre, François
Fillon, ne souhaite pas procéder
par la contrainte. Cette évolution
ne fait pas consensus du côté
des enseignants et des élus. |
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Delphine Gerbeau
(1) Selon
l’article L.211-1 du Code de l’éducation
« l’éducation est un service public national,
dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés
par l’Etat sous réserve des compétences
attribuées aux collectivités territoriales pour
les associer au développement de ce service public »
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