amendement Charasse Canard Enchaine

Article 89 de la Loi du 13 août 2004
Financement de l'école privée

 

 

Revue de presse

 Dessin de Cabu - Canard Enchaîné du 3/11/2004

Voir aussi :
- CADRE INSTITUTIONNEL
- ASSEMBLEE NATIONALE
- SENAT
- PRISES DE POSITION DES ELUS


 
 DEPUIS AOUT  2004, LE SUIVI DU SUJET ET LES RELAIS DE L'INFORMATION PAR :

Charlie Hebdo   - 31 mai 2006 : Gilles de Robien met le feu aux communes
 
Le Canard Enchainé   - 12 avril 2006 : Les offrandes de Robien à l'enseignement catho

- 3 novembre 2004 : Un bouffeur de curés fait voter une aide massive à l’école privée
 
L'ANDEV
(association nationale des Directeurs de l'éducation des villes de France)
  - Décembre 2005,
Communiqué Andev "Alors que nous attendions un Décret d'application de ces textes, c'est finalement ...

- Juin 2005Charges intercommunales des écoles privées et Financement de l'enseignement privé : les manœuvres du Sénat.

- Avril 2005"L'Andev a été la première, (et la seule) organisation, à alerter l'opinion, dès la fin du mois d'août"  : Charges intercommunales pour l’enseignement privé: une remise en question de l'équilibre public/privé.

- Fin Août 2004, "une mini révolution, ...   laissant  (pour le moment) le monde politique et éducatif sans voix" :
Les nouvelles responsabilités éducatives des collectivités locales
 
Le Collectif pour la Défense de l’Ecole Publique de Proximité
 

- 4 janvier 2006, AEF Le Collectif pour la Défense de l’Ecole Publique de Proximité craint la fermeture de 15000 petites écoles et collèges - Extrait du Communiqué : le Collectif (...)
dénonce le dénigrement systématique sans fondement des petites structures,
s’élève contre les derniers projets et mesures ministériels (notamment la circulaire du 2 décembre 2005 favorisant l’école privée comme jamais auparavant ; à cet égard, le Collectif soutient la démarche de l’ANDEV de saisine du Conseil d’Etat) [8],
demande un bilan économique, pédagogique et social de la politique mise en œuvre depuis 40 ans.
_________________
[8] ...du projet de Regroupement Darcos, aux amendements à la loi de décentralisation du 13 août 2004 sans débat au Parlement (articles 86, 87 ; article 89 conforté par la circulaire du 2.12.05), en passant par la suppression de l’étude d’impact (avril 2004)... : cf http://ecoledeproximite.lautre.net/cadre.htm

 
- 18 juillet 2005, Café pédagogique Un dossier sur le financement des écoles privées
Le Collectif pour la Défense de l’Ecole Publique de Proximité publie un dossier de presse sur la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles privées. Un sujet rendu brûlant par la loi de décentralisation du 13 août 2004 qui a étendu aux écoles privées l'obligation de participation des communes au financement de la scolarité des enfants fréquentant une école sise dans une autre commune que celle de leur résidence.
Dossier de presse
Rappel : Expresso du 29 avril
 
- 10 novembre 2004, L'Acteur Rural Les fermetures d'écoles rurales facilitées
- et mars 2005, Village- Magazine
Ces classes qui se serrent les coudes - Ecoles et collèges ruraux face aux menaces de fermeture

(Reprises des actions d'information/débat du Collectif au Salon de l'Education)
 
et Roger Auffrand
 GUIDE ANNUAIRE DES ECOLES DIFFERENTES



- sélection d'articles de presse



AUTRES PRISES DE POSITION ET RELAIS DE L'INFORMATION :
30 avril 2006 L'Hebdo des Socialistes   Menaces sur l'école publique
 
PRISES DE POSITION DE L'AMF
(association des Maires de France)

- 2/5/06 : Maire Info l'AMF demande au Premier ministre si la circulaire du 3 mars 2005 est encore applicable

- 27/4/06 : position détaillée de l'AMF

- 25/3/06 : AEF Enseignement privé, l'AMF appliquera "le principe de parité" dans le financement des écoles privées sous contrat

- 16/03/06 : Maire-Info Jacques Pélissard présente les préoccupations et interrogations de l'AMF

- 15/03/06 : AFP Les maires inquiets d'une circulaire sur le financement des écoles privées

- 25/3/06 : AEF Enseignement privé: l'AMF appliquera le "principe de parité" dans le financement communal des écoles privées sous contrat

- 1/3/2006 - position détaillée -
(.pdf)

- Relais de l'AMF 17 et AMF 53 (p2 du .pdf)

- janvier 2006 : position AMF - (.pdf, p2)

 
29 avril 2006 Ouest France
Ecoles privées, le forfait communal fait débat - Jacques Esnault, Maire de Condé-sur-Sarthe (61) :
"Public ou privé, c'est la liberté de chacun, mais que l'on ne vienne pas ensuite nous présenter la facture"... "
 
PRISE DE POSITION TARDIVE DU CNAL
(Comité National d'Action Laïque)

- 28/4/06 Maire Info Le Comité national d'action laïque (Cnal) conteste la circulaire sur financement des écoles privées par les communes devant le Conseil d'Etat

- 27/4/06 La gazette des communes Le Conseil d'état saisi contre le financement des écoles privées par les communes
 
PROPOSITION DE LOI ET D'ABROGATION
Texte n° 291 (2005-2006) déposé le 5 avril


portée par Annie DAVID et le groupe CRC au Sénat




-13/4/06, AFP - Le groupe communiste au Sénat réclame l'abolition de la contribution obligatoire des communes au financement de la scolarité des enfants qui fréquentent une école privée dans une autre commune,..

- 18/4/06, Maire Info - Frais de scolarité dans les écoles privées: une proposition de loi pour abroger l’article 89 de la loi Libertés et responsabilités locales

 

PROPOSITION DE LOI  visant à encadrer la participation des communes au financement des écoles privées sous contrat d'association...
portée par Yves Detraigne et le groupe UDF

Texte n°284 (2005-2006) déposé le 30 mars


- 22/4/06, Café pédagogique - Une nouvelle proposition de loi pour l'école privée
 
30/3/06 SNUIPP

Financement de l'enseignement privé, nouveau cadeau (...) Le SNUIPP proposera une réaction unitaire à ce nouveau texte.
 
Décembre 2005 Circulaire d'application

- 30/12/05 : Café Pédagogique L'Andev dénonce une circulaire déloyale qui favorise le privé

-  23/12/05 : Maire Info Financement des écoles privées, une circulaire sur l'application de la loi de décentralisation de 2004

- voir aussi les dépêches de l'AEF (Agence Education, Emploi, Formation)
 
3/10/05 SNUIPP/Fenêtres sur cours , p 9 du pdf   Robien au secours du privé
    
12/9/05 SNUIPP/Fenêtres sur cours , p 18 du pdf

Écoles privées: paiera, paiera pas?
 
15/7/05 Maire Info

Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées : le représentant de l'Etat pourra prendre en considération la capacité contributive de la commune
 
30 mai 2005 Lettre de François Fillon
"levant toute ambiguité"

4/7/05 La Gazette des Communes Faut-il revoir le financement des écoles privées?

- 20/6/05 La Gazette des Communes Éducation Un pas en arrière sur le financement des écoles privées ?

- 7/6/05 AFP Financement des écoles privées par les communes: modification d'un décret
 
Avril 2005 PROJET DE DECRET 

et LETTRE COMMUNE
des Syndicats, Ligue de l'enseignement et FCPE

- 16/5/05 La Gazette des Communes Ecole Fixation du forfait scolaire

6/05 ANDEV Charges intercommunales pour l’enseignement privé : une remise en question de l'équilibre public/privé

- 2/5/05 La Gazette des Communes Ecoles privées Le retour de la guerre scolaire ?

- 2/5/05 SNUIPP-16 Pour diffusion dans toutes les écoles...

- 29/4/05 Café Pédagogique Les écoles privées en question

- 27/4/05 Maire Info  Aides communales aux écoles privées : les syndicats d’enseignants dénoncent la loi de décentralisation

27/4/05 Le Monde Un projet de décret sur le financement des écoles privées suscite la polémique

- 26/4/05 Libération  Décentralisation: le cadeau fait aux écoles privées - Le «forfait communal», manne municipale, doit être étendu. Protestations

- .14/4/05 SNUIPP Le Ministère veut-il ranimer la guerre scolaire ?

 
28/3/05 La Gazette des Communes

Dépenses de fonctionnement des écoles Répartition entre les communes de résidence et d’accueil
 
7/3/2005 Maire Info

"Les efforts d'adaptation de l'organisation des réseaux ne doivent pas réduire, sans discussionprélable ni mesure compensatoire, le niveau des prestations offertes à l'usager" affirme le Premier ministre dans une circulaire
 
24/01/2005 Gazette des Communes


Forfait communal La scolarisation des enfants hors commune
 
03/11/04 Canard enchaîné
Un bouffeur de curés fait voter une aide massive à l’école privée
 
27/09/04 La Gazette des Communes

Education : le volet caché de la loi « Libertés et responsabilités locales »
 
9/2004 ANDEV

Les nouvelles responsabilités éducatives des collectivités locales

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27/4/06 La gazette des communes

Le Conseil d'Etat saisi contre le financement des écoles privées par les communes

Le Comité national d'action laïque (Cnal) a annoncé le 27 avril qu'il avait déposé devant le Conseil d'Etat un recours contre une circulaire obligeant les communes à contribuer au financement de la scolarité d'enfants qui fréquentent une école privée dans une autre commune. Cette circulaire, parue au bulletin officiel (BO) de l'Education nationale en décembre, stipule que la commune de résidence d'un élève scolarisé dans une école privée d'une autre commune devra financer le fonctionnement de cette école privée.

Le Cnal déclare que la circulaire va accroître "la ghettoïsation sociale avec une participation des communes les plus pauvres pour un enseignement privé largement ségrégatif". Il affirme aussi que des pressions de la part d'établissements catholiques commencaient à s'exercer pour ces financements. "Les banlieues paieront pour les établissements privés de la capitale et les communes rurales pour les grandes villes de province", a ajouté le Cnal.
 
4/01/06 AEF (Agence Education Formation)

Le Collectif pour la défense de l'école publique de proximité craint la fermeture de 15 000 écoles et petits collèges ruraux
"15 000 écoles et petits collèges sont menacés de fermeture", annonce à L'AEF le Collectif de défense de l'école publique de proximité, aujourd'hui mercredi 4 janvier 2006. "Contrairement à une opinion trop répandue et entretenue par les pouvoirs publics, les petites structures organisées en classes à plusieurs niveaux obtiennent des résultats supérieurs aux grosses structures classiques, tant en ce qui concerne les apprentissages que la socialisation et l’absence de violence", indique le collectif, qui s'appuie sur une série de travaux de recherche, notamment ceux de l'Observatoire de l'école rurale. "Ces travaux sont insuffisamment connus alors qu'ils démentent le mensonge institutionnel ambiant sur le sujet", estime Jacqueline Boucher, parent d'élève et membre du collectif, qui dénonce "l'accélération des regroupements d'écoles".

"À l’heure où une escalade de la violence témoigne des limites de nos concentrations urbaines, de l’importance de la qualité de vie dans la prévention de l’agressivité, les petites structures à cours multiples, par l’apprentissage d’une première différence, celle de l’âge, par un fonctionnement coopératif intégré dans le tissu social, offrent un cadre performant d’éducation à la citoyenneté, de développement de l’autonomie et de responsabilisation de l’enfant" estime le collectif. Par ailleurs, "l’argument budgétaire avancé pour les regroupements d’écoles est un non-sens économique n’apportant aucune économie d’échelle au regard de la dépense publique".

Le collectif pour la défense de l’école publique de proximité s’élève également "contre les derniers projets et mesures ministériels, notamment la circulaire du 2 décembre 2005 favorisant l’école privée comme jamais auparavant". Le collectif soutient ainsi la démarche de l’ANDEV (Association nationale des directeurs de l'éducation des villes) de saisine du Conseil d’ État (L'AEF du 29/12/2005, 59683).

Créé en novembre 2004, ce collectif regroupe des membres d'associations, de syndicats ou de mouvements pédagogiques et se revendique comme une"plate-forme d'action". Les comptes rendus de son premier "forum citoyen organisé les 24 et 25 novembre 2005 sont disponibles sur son site (http://ecoledeproximite.lautre.net).

Le prochain forum est fixé en novembre 2006 au Sénat. Un reportage sur l’école rurale doit par ailleurs être diffusé le 16 janvier prochain, sur France 5 dans l'émission "Les Maternelles".

Contact: Collectif pour la défense de l’école publique de proximité,
Jacqueline Boucher, 06 22 13 57 29, Nicole Guérin, présidente, 06 87 48 74 19, ecoledeproximite@yahoo.fr
communique du Collectif pour la défense de l'école publique de proximité

 

Faut il revoir le financement des écoles privées?

La Gazette des Communes - 4/7/05 , p7

 

L’article 89 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, issu d’un amendement proposé par Michel Charasse, oblige les maires à financer la scolarisation des enfants de leur ville dans les écoles privées de communes voisines.


« L’objet de ma proposition était de mettre un terme à des pratiques abusives »
Michel Charasse, sénateur-maire du Puy-de-Dôme, maire de Puy-Guillaume, trésorier de l'AMF
La mesure dont je suis l’auteur avait pour objet principal de défendre l’école publique et de mettre un terme à des pratiques abusives : le détournement vers les écoles primaires privées d’élèves qui devraient être scolarisés dans l’enseignement public. En effet, dans des communes qui n’ont plus d’école publique, il arrive que les maires incitent les familles à inscrire leurs enfants à l’école primaire privée d’une commune voisine, au motif que, dans ce cas, la commune de domicile n’a rien à payer. J’ai donc suggéré que, désormais, les communes concernées aient la même obligation de payer que pour l’enseignement public.
Il s’agissait bien, dans mon esprit, des communes sans école qui font pression sur les familles. Or le gouvernement entend aujourd’hui donner une portée à ce texte qui va bien au-delà de mes intentions et qui a des conséquences financières non négligeables pour certaines communes. Le bureau de l’Association des maires de France, à l’unanimité, a invité ses membres, lors du débat sur la loi Fillon en février dernier, à faire abroger cette disposition pour la reprendre ultérieurement, sous une forme plus limitée. Mais les groupes de la majorité du Sénat ont refusé cette suppression : ils se sont ­contentés de préciser que les frais réclamés aux communes ne pourraient pas être supérieurs à ceux appliqués dans l’enseignement public.

« Une source de remise en question de l’équilibre entre public et privé »
Claudine Paillard,Présidente de l'Association nationale des directeurs de l'éducation des villes de France (Andev)
Une participation communale en faveur des écoles privées devient obligatoire pour l’ensemble des enfants non scolarisés dans leur commune de résidence, selon l’article 89 de la loi du 13 août 2004. L’Andev considère qu’il y aurait alors une inégalité profonde de traitement en défaveur de l’école publique, propre à raviver la « guerre scolaire ». Le ministère cherche à sortir de cette situation en prévoyant, dans le cadre du décret d’application en cours d’élaboration, une information préalable des maires de résidence. Ces orientations, qui visent à apaiser la polémique, ne paraissent pas pour autant plus valides. Elles remettent en question l’ensemble des modalités de fonctionnement des écoles privées, aujourd’hui entièrement libres d’inscrire les élèves, quelle que soit leur provenance géographique. Les réflexions en cours visent aussi à élargir le débat, en redéfinissant le principe de parité public-privé, aujourd’hui limité aux dépenses obligatoires pour l’enseignement public, en étendant celles-ci aux dépenses facultatives. Ainsi, ce texte et les réflexions accompagnant la sortie du décret sont la source d’une remise en question de l’équilibre fragile entre écoles publiques et privées. Une fois de plus, l’absence d’une position claire du législateur renverra dos à dos les communes et l’enseignement privé (à 95% catholique) devant le juge, avec des ­contentieux à répétition.

Propos recueillis par Marion Cabellic

 

Éducation Un pas en arrière sur le financement des écoles privées ?
la Gazette des communes - 20/6/05 p 22

Gilles de Robien, suivra-t-il les recommandations du courrier de son prédécesseur, François Fillon, envoyé aux syndicats d’enseignants des écoles, le 30 mai ? Dans cette lettre, l’ancien ministre remet en cause l’extension du financement des écoles privées par les communes, instaurée par l’article 89 de la loi du 13 août 2004. ­Cette disposition, présentée par le sénateur (PS) Michel ­Charasse, a depuis fait l’objet d’un projet de décret qui détaille les contributions des communes : elles doivent assumer les dépenses de fonctionnement des écoles privées situées sur leur territoire, mais elles doivent aussi assumer celles des communes voisines accueillant « leurs » enfants.
Une question urgente. Or, ­François Fillon précise que l’article 89 ne peut être lu sans y associer l’article L.442-5 du Code de l’éducation, qui induit que la couverture des dépenses de fonctionnement des établissements privés ne peut être supérieure à celle des écoles publiques. François Fillon indique également qu’« une ­dépense, ­facultative dans l’enseignement public, ne saurait avoir de caractère obligatoire dans le privé ». Les syndicats en demandent néanmoins la confirmation. « Nous espérons une réponse rapide au courrier que nous venons d’adresser au ministre. La question du financement doit être réglée avant septembre », ­précise Gilles Moindrot, secré­taire général du Snuipp. Gilles de Robien veut « beaucoup écouter et beaucoup entendre ». Pour l’instant, son cabinet ­reste muet sur la ­question.

Marion Cabellic

 

 

Ecole Fixation du forfait scolaire
La Gazette des communes - 16/5/05

(...Question de Claude Gaillard, JO de l’Assemblée nationale du 5 avril 2005, p. 3508, n° 60621)
Commentaire: La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a rendu obligatoire le versement d’un forfait par la commune de résidence à la commune d’accueil de l’élève, y compris quand celui-ci est scolarisé en école privée.

 

  

Ecoles privées Le retour de la guerre scolaire ?
La Gazette des communes - 2/5/05 , p9

Un projet de décret, en application de la loi du 13 août 2004, suscite la colère des syndicats d’enseignants (SNUipp-FSU, SE-Unsa, Sgen-CFDT), de la FCPE et de la Ligue de l’enseignement.

Il rendrait obligatoire la participation financière des communes pour les élèves des classes élémentaires résidant sur leur territoire, mais scolarisés dans une école privée située dans une commune voisine. Un courrier a été envoyé au ministre de l’Education nationale pour demander le retrait de cette disposition.

 

 

Dépenses de fonctionnement des écoles Répartition entre les communes de résidence et d’accueil
La Gazette des Communes - 28/3/05 

L'ESSENTIEL

Répartition des dépenses a loi du 13 août relative aux responsabilités et libertés locales a modifié, à travers les articles 87 et 89, les règles de répartition des dépenses de fonctionnement des écoles, entre les communes de résidence et d’accueil. Gratuité de l’enseignement orsqu’une commune accueille, dans l’une de ses écoles, un enfant résidant dans une autre commune, elle ne peut pas demander une contribution financière à la famille. Obligation de contribution encadrée auf circonstance spécifique, lorsqu’une commune possède des capacités d’accueil suffisantes pour scolariser tous les enfants qui y résident, elle n’est pas obligée de participer aux charges financières supportées par la commune d’accueil d’un enfant scolarisé dans cette commune.

La loi du 13 août 2004, relative aux responsabilités et libertés locales, apporte deux types de modifications à l’article L.212-8 du Code de l’éducation qui aménage la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles, maternelles et élémentaires, entre les communes de résidence et les communes d’accueil des élèves. Il s’agit des dispositions contenues dans les articles 87 et 89 de la loi.
L’article 89 précise que les trois premiers alinéas de l’article L.212-8 du Code de l’éducation, qui concernent le principe et le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires relatives aux écoles maternelles et élémentaires publiques, s’appliqueront également aux écoles privées sous contrat d’association. Il s’agit donc d’une extension du champ d’application de ces dispositions. Mais cette extension ne change rien au contenu de ces dispositions ni à celles de l’alinéa suivant et du sixième alinéa qui précisent, d’une part, l’hypothèse où ne s’appliquent pas les trois premiers alinéas et, d’autre part, leur application dans le temps.
Concernant l’article 87 de la loi du 13 août 2004, relative aux responsabilités et libertés locales, il a deux objets. En premier lieu, l’ajout d’un complément au premier alinéa de l’article L.212-8 pour envisager l’hypothèse où les compétences relatives au fonctionnement des écoles auront été transférées à un EPCI et, en second lieu, une réécriture du cinquième alinéa du même article, qui concerne l’obligation pour la commune de résidence de participer au financement de l’école d’accueil sise dans une autre commune, lorsque la scolarisation de l’enfant dans cette école est justifiée par des motifs tirés de certaines contraintes.
Il convient de procéder à une lecture globale de la nouvelle rédaction de l’article L.212-8 du Code de l’éducation, qui résulte de ces modifications issues de la loi du 13 août 2004, puisque les alinéas quatre et suivants de cet article viennent apporter des précisions et des dérogations aux trois premiers alinéas.
La jurisprudence et des réponses ministérielles ont interprété les dispositions de l’article L 212-8. L’extension de leur champ d’application ne devrait pas remettre en cause ces interprétations.

Accord entre les deux communes
Le principe posé par le premier alinéa de l’article L.212-8 du Code de l’éducation est que la répartition des dépenses de fonctionnement (lorsqu’une commune scolarise des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune), se fait par accord entre les deux communes.
Le deuxième alinéa indique qu’à défaut d’accord sur cette répartition, la contribution de chaque commune est fixée par le préfet, après avis du conseil départemental de l’Education nationale.
Le troisième alinéa précise quels sont les critères de calcul de la contribution de la commune de résidence et renvoie à un décret pour déterminer les dépenses à prendre en compte (1).
Le quatrième alinéa précise que les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la capacité d’accueil de la commune de résidence (en termes de locaux d’enseignement et de postes d’enseignants) permet la scolarisation des enfants concernés. Dans ce cas, les trois premiers alinéas ne s’appliquent que si la commune de résidence a donné son accord à la scolarisation de l’enfant dans la commune d’accueil.
Le cinquième alinéa, réécrit par la loi du 13 août 2004, contient une dérogation à l’alinéa précédent. Même si la commune de résidence possède les capacités d’accueil permettant la scolarisation de tous les enfants qui y résident, elle est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans l’école d’une autre commune est justifiée par certaines contraintes (activités professionnelles des parents, inscription d’un frère ou d’une sœur dans une école de la commune d’accueil, raison médicale). Cet alinéa renvoie à un décret (2) pour préciser ces justifications et les conditions dans lesquelles le préfet prend une décision, en l’absence d’accord des maires (ou du président de l’EPCI en cas de compétence transférée).
Le sixième et dernier alinéa précise qu’on ne peut remettre en cause, avant le terme de la formation, soit maternelle, soit primaire, la solarisation d’un enfant commencée dans une autre commune que la commune de résidence.

Interprétation
L’article L.212-8 du Code de l’éducation, dans sa dernière rédaction, peut être ainsi interprété.
Lorsqu’une commune accueille dans une de ses écoles un enfant résidant dans une autre commune, elle ne peut demander une contribution financière à la famille, compte tenu du principe de gratuité de l’enseignement public (3).
Mais lorsqu’une commune possède des capacités d’accueil suffisantes pour scolariser tous les enfants qui y résident, elle n’est pas obligée de participer aux charges financières supportées par la commune d’accueil d’un enfant scolarisé dans cette dernière. Elle doit toutefois y participer si le maire a donné son accord préalable à la scolarisation de l’enfant hors de la commune, qu’il s’agisse d’une école publique ou d’une école privée sous contrat d’association (4).
Par ailleurs, une commune ne peut refuser de participer aux charges de scolarisation d’enfants domiciliés sur son territoire et inscrits dans une école (publique ou privée sous contrat d’association) d’une autre commune, même si elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante lorsque :
– les deux parents exercent une activité professionnelle et qu’il n’y a pas de service de garderie ou pas de cantine dans la commune de résidence (les deux conditions sont cumulatives) ;
– un frère ou une sœur est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire de la commune d’accueil (l’inscription du premier enfant étant justifiée par l’un des autres cas ou par la poursuite de la scolarité maternelle ou élémentaire commencée) ;
– des raisons médicales le justifient, attestées par un médecin scolaire ou un médecin agréé.
Le maire de la commune d’accueil, qui inscrit un enfant au titre des cas ci-dessus, doit informer le maire de la commune de résidence du motif de l’inscription, dans un délai de deux semaines au maximum. En cas de contestation, l’arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée, par l’un des deux maires ou par les parents. Le préfet statue après avis de l’inspecteur d’académie.
La notion de capacité d’accueil suffisante est entendue en termes quantitatifs (locaux d’enseignement et postes d’enseignants), mais aussi en termes qualitatifs, notamment lorsque l’enfant présente des difficultés scolaires particulières nécessitant une scolarité adaptée dans une classe spécialisée n’existant pas dans la commune de résidence (5).
Si l’accord de scolarisation hors de la commune a été donné par la commune de résidence ou si la commune n’a pas une capacité d’accueil suffisante pour scolariser tous les enfants qui y résident, ou encore si la famille se trouve dans l’un des cas dérogatoires obligeant la commune de résidence à participer aux frais de scolarité dans l’école de la commune d’accueil, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre les communes de résidence et d’accueil.
A défaut d’un tel accord sur la répartition des dépenses, c’est le préfet, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, qui doit la fixer. La jurisprudence n’a pas tout réglé mais on peut la résumer de la façon suivante. Après qu’un juge administratif ait estimé illégale (pour incompétence des ministres de l’Education nationale et de l’Intérieur qui en sont les auteurs) la circulaire du 25 août 1989 (6), et insuffisante pour être directement appliquée la disposition de la loi (troisième alinéa de l’article L.212-8) indiquant les éléments de calcul de la contribution de la commune de résidence, le Conseil d’Etat (7) a jugé, au contraire, que cette disposition est suffisamment précise pour permettre au préfet de fixer la contribution de cette commune, même en l’absence de décret d’application.
Cet arrêt reconnaît au préfet, non seulement le pouvoir de fixer la contribution de la commune de résidence, mais encore d’inscrire d’office la dépense correspondante au budget de la collectivité.
L’affaire jugée dans cet arrêt concernait une collectivité (un syndicat intercommunal) qui n’assurait pas la restauration des enfants scolarisés et les parents avaient tous deux des activités professionnelles. On se trouvait donc dans l’un des cas où la collectivité de résidence était obligée de participer aux dépenses de fonctionnement dans la commune d’accueil.
Cet arrêt ainsi que les réponses ministérielles interprètent et appliquent la loi dans le même sens : il n’y a obligation pour la commune de résidence de participer financièrement aux dépenses de fonctionnement d’une école dans une autre commune que dans les hypothèses prévues par la loi (insuffisance de capacité d’accueil ou, même en cas de suffisance de capacité d’accueil, l’un des trois cas de dérogation mentionnés plus haut). En dehors de ces cas, elle n’est tenue de participer que si le maire a donné préalablement son accord, au cas par cas.
Ces règles valent désormais, depuis la loi du 13 août 2004, indifféremment si l’école située dans la commune d’accueil est publique ou privée sous contrat d’association.
Toute interprétation laxiste de la nouvelle rédaction de l’article L.212-8 du Code de l’éducation, dans le sens d’une liberté d’inscription scolaire dans la commune choisie par les parents, qui ne serait pas encadrée, risquerait d’avoir pour effet des déséquilibres aux lourdes conséquences financières pour certaines communes. Ce risque a été souligné, et écarté en raison de leur interprétation de la loi, par les réponses ministérielles précitées et par le commissaire du gouvernement du tribunal de Clermont-Ferrand (8). L’extension des dispositions en vigueur aux écoles sous contrat d’association ne change pas cette interprétation et ne modifie donc pas les principes et critères qu’elles contiennent et qui ont pour objet et pour effet de limiter les hypothèses d’obligation de participation financière des communes de résidence aux seuls cas précisés par la loi. En pratique, l’extension de ces dispositions aux écoles sous contrat d’association augmentera sans doute quelque peu les demandes de participation financière de la commune, mais cette participation ne s’imposera que si la famille se trouve dans un des trois cas de dérogation dès lors que, comme c’est le cas pour de nombreuses communes, ces dernières disposent d’une capacité suffisante de scolarisation de tous les enfants résidant sur leur territoire. En dehors de ces trois cas, une participation financière ne peut résulter que de l’accord (facultatif) préalable du maire.
RÉFÉRENCES .
Loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales.
Code de l’éducation, article L.212-8.

 

UNE ANALYSE DE Jacques FERSTENBERT, professeur de droit public à l’université d’Orléans, avocat collaborateur au cabinet Fidal

 

(1) Décret jamais intervenu semble-t-il. CE 14 janvier 1998, « Sivom d’Arthènnes et Taux, Droizy, Launoy et Parcy-Tigny », req. n° 170105. Le ministère l’a remplacé par une circulaire ( !) du 25 août 1989, JO 29 septembre 1989, p. 12243. (2) Décret n° 86-425 du 12 mars 1986 codifié aux articles R.212-21 à R.212-23 du Code de l ‘éducation. (3) CE 9 novembre 1990, « Commune de Compiègne », req. n° 56049. On ne peut faire payer que les communes. (4) Réponse ministérielle, QE n° 20261 « M. Taugourdeau », JO Sénat, 6 juillet 2000, p. 2387. (5) Réponse ministérielle, QE n° 25455 « M. Cornu », JO Sénat 15 juin 2000, p. 2141. (6) TA Clermont-Ferrand, 9 mars 1995, « Commune de Thiers c/commune de Courpière », LPA 15 septembre 1995. (7) CE 14 janvier 1998, précité. (8) LPA, 15 septembre 1995, précité.


 

Forfait communal La scolarisation des enfants hors commune
Gazette des Communes - 24/01/2005

Lorsqu’un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées.

Les dépenses de fonctionnement engendrées par les élèves scolarisés hors de leur commune de résidence font l’objet d’un partage entre cette dernière et la commune d’accueil. C’est ce qu’on appelle le « forfait communal ».
Avec la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ce principe de répartition intercommunal s’appliquera, non seulement aux écoles publiques, mais aussi aux établissements privés sous contrat d’association. Par ailleurs, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), celui-ci se substituera à la commune concernée pour la question de la répartition des dépenses de fonctionnement.
1 De quelle manière s’organisela répartition des dépenses ?
Si un élève est scolarisé dans une école élémentaire publique d’une commune qui n’est pas celle où réside sa famille, la répartition des dépenses de fonctionnement est le résultat d’un accord entre la commune de d’accueil et celle de résidence.
En cas de désaccord entre les deux collectivités territoriales, la contribution aux dépenses de chacune d’elle est fixée par le préfet, après avis du Conseil départemental de l’Education national (article L.212-8 du Code de l’éducation).
2 La répartition s’applique-t-elle si l’école d’accueil est un établissement privé ?
La répartition des dépenses de fonctionnement s’applique également dans le cas où l’élève est accueilli dans une école privée sous contrat d’association qui n’est pas située sur la commune de résidence (article L.212-8 du Code de l’éducation).
3 Dans quels cas la règle de répartition ne s’applique-t-elle pas ?
Si la capacité d’accueil des écoles de la commune de résidence permet la scolarisation de l’enfant, il n’y a pas lieu à une répartition des dépenses de fonctionnement. Toutefois, si le maire de la commune de résidence, consulté par celle d’accueil, a donné son accord à la scolarisation hors commune, il y a lieu à répartition. Pour justifier d’une capacité d’accueil suffisante, les établissements scolaires doivent disposer à la fois de postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Cette règle ne s’applique pas à la commune sur laquelle résident des enfants dont l’inscription est justifiée par les obligations professionnelles des parents, l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ou des raisons médicales. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cette dérogation et les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le préfet.
La scolarisation d’un enfant dans une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une des deux communes avant le terme, soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de l’enfant, si cette formation a été commencée ou poursuivie durant l’année scolaire précédente, dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil (article L.212-8du Code de l’éducation).
4 Comment s’effectue le calcul de la contribution ?
Pour ce calcul, il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d’élèves de celle-ci scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exception de celles relative aux activités périscolaires.
Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes (article L.212-8 du Code de l’éducation).
5 Comment s’applique le mécanisme lorsque les compétences sont transférées à un EPCI ?
Dans cette hypothèse, les droits et obligations en matière de répartition des dépenses de fonctionnement des communes constituant l’EPCI sont transférés de droit à celui-ci.
L’ensemble des communes constituant cet EPCI est assimilé au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI (art. L.212-8du Code de l’éducation). De même, l’établissement de coopération intercommunale se substitue aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association (art. L.442-13-1 du Code de l’éducation). Par conséquent, l’obligation de financement des dépenses de fonctionnement revenant, en principe, à la commune de résidence d’un élève scolarisé dans une école privée située dans une autre commune est transférée à l’EPCI.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, entrée en vigueur au 1er janvier 2005. Articles L.212-8 et L.442-13-1 du Code de l’éducation.

Hugues Boulet

 

 

Education : le volet caché de la loi « Libertés et responsabilités locales »
La Gazette des Communes - 27/09/2004

 Le transfert des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) a focalisé l’attention au cours des débats. La loi du 13 août 2004 consacre aussi l’intercommunalité éducative.

A la fin du mois de juillet, la loi « Libertés et responsabilités locales » est enfin votée, après un parcours parlementaire de près d’un an, dont les différentes étapes n’ont pas été simples à franchir pour le volet éducation du texte. En effet, à la surprise générale, le projet de loi initial prévoyait le transfert des personnels techniques ouvriers et de service (TOS) de l’Education nationale aux départements et aux régions, ainsi que celui des médecins scolaires et des conseillers d’orientation. Un projet contesté et, à l’arrivée, en partie modifié. Néanmoins, au-delà de cette disposition décriée, la loi contient, in fine, plusieurs articles – concernant le statut de l’école primaire, l’intercommunalité éducative… – dont la portée n’est pas totalement anodine.
Visiblement passé inaperçu, le volet éducation précise, notamment, la répartition des pouvoirs entre les collecti­vités locales et l’Etat (*). Il pourrait aussi constituer un premier pas vers un rapprochement des écoles primaires du statut des établissements du second degré. Reste à voir si le rapport définitif de la commission Thélot, remis le 15 octobre au ministre de l’Education nationale, et qui devrait inspirer la prochaine loi d’orientation sur l’école, s’inscrira lui aussi dans une telle perspective.

1 L’intercommunalité éducative consacrée
La loi du 13 août 2004 accorde une large place à l’intercommunalité éducative, en incluant la responsabilité de l’enseignement du premier degré à la fois dans les compétences de la commune et du groupement de communes auxquelles a été transférée la compétence éducative. Ainsi, l’article 80, qui transfère du maire au conseil municipal le pouvoir de ­déterminer les périmètres scolaires, vise aussi l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Pour Pierre-Yves Jardel, maire d’Orbais-l’Abbaye (Marne), en charge du dossier éducation à l’Association des maires de France (AMF), « cette disposition permettra un débat sur la carte scolaire. De toute façon, dans les groupements de communes ayant pris la compétence éducative, cette discussion avait déjà souvent lieu ». Du côté des syndicats, on est un peu plus méfiants : « Il n’est pas facile de savoir quelles peuvent être les conséquences de cet article. Effectivement, il pourra y avoir une discussion, mais aussi des pressions qui n’iront pas forcément dans le sens de la mixité sociale », s’inquiète Gilles Moindrot, secrétaire général du Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs d’écoles et professeurs d’enseignement général certifiés (Snuipp).
Autre disposition renforçant le rôle des structures intercommunales, l’article 87 de la loi prévoit que le mécanisme de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles ­publiques en cas de scolarisation d’élèves hors de leur commune de résidence, qui s’appliquait déjà aux communes, est aussi valable pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il leur est transféré de droit, en même temps que les compétences d’entretien et de fonctionnement des écoles.
Enfin, cet article étend aux intercommunalités éducatives l’obligation de financement du forfait communal pour les écoles privées sous contrat. Le régime de l’intercommunalité est ainsi quasiment aligné sur celui des communes. Si l’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes de France (Andev) milite pour le développement de cette mise en commun des moyens, l’AMF est plus partagée, en raison de l’attachement viscéral des petites communes à leurs écoles. Au ministère de l’Education nationale, Dominique Antoine, directeur de l’administration de l’Education nationale, affirme que rien ne se fera sans la volonté des élus.

2Des EPLE dans le premier degré
La création d’établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) a été introduite dans les derniers instants de la discussion du projet de loi début août, à la suite d’une proposition du député UMP de la Somme, Alain Gest. L’article 86 prévoit que « les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d’un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils d’école concernés, et accord de l’autorité académique, mener pour une durée maximum de cinq ans une expérimentation tendant à créer des établissements publics d’enseignement primaire ». Alain Gest explique que « ce texte a été débattu en commission des lois, avec l’accord du ministère. Le but est de redonner autonomie et initiative aux établissements dans des quartiers ou des zones où les politiques menées, comme les ZEP [zones d’éducation prioritaires], n’ont pas donné les résultats attendus ». Une disposition passée inaperçue dans un premier temps, qui pose des questions. « Ce projet tourne depuis longtemps au ministère, il a été tranché de façon trop hâtive », estime Patrick Gonthier, secrétaire général de l’Unsa-éducation.
L’AMF est, elle aussi, plutôt opposée à la création d’établissements publics locaux d’enseignement du primaire, craignant un alourdissement du fonctionnement de l’école, sans que les bénéfices soient clairement avérés. Quant aux interprétations de cet « ovni législatif », elles sont diverses. Selon Francis Oudot, président de l’Andev, qui s’exprime dans le numéro de septembre de « La communale », « cette disposition introduit le ver dans la pomme, posant les prémices d’un mouvement analogue à celui qu’ont subi les établissements du second degré en 1986, rompant le lien juridique, administratif et organisationnel qui unit depuis deux siècles au plan du fonctionnement l’école et les communes, pour ne laisser subsister qu’un lien financier, essentiellement par voie de subventionnement ».
Au contraire, selon Gilles Moindrot, « certains élus militent pour l’EPLE dans le premier degré, pour avoir un poids plus important puisqu’il est géré par un ­conseil d’administration dans lequel siègent des élus locaux ». « Il est vrai que cela permettrait de renforcer les pouvoirs des élus locaux, mais pourquoi ceux-ci ne pourraient-ils s’intéresser qu’aux locaux et aux matériels ? Nous pourrions, en partenariat avec le monde éducatif, imaginer de solutions nouvelles », rétorque Alain Gest. Rappelons que ces établissements seraient, de toute façon, créés sur la demande des collectivités locales, à titre expérimental, et que des décrets d’application doivent en déterminer le fonctionnement.

3Recrutement des TOS dans les lycées et les collèges
Après avoir reculé sur les médecins scolaires et les conseillers d’orientation, le ministère a tenu bon sur le dossier des TOS, qui seront transférés à compter du 1er janvier 2005 aux départements et aux régions. L’article 82 de la loi précise ainsi que le département et la région assurent l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges et les lycées dont ils ont la charge. Il ajoute qu’ils assurent le recrutement et la gestion des personnels TOS exerçant leurs missions dans les collèges et les lycées. Ces agents appartiennent à la communauté éducative et ils concourent directement aux missions de service public de l’éducation nationale. Une mention qui affirme leur spécificité par rapport aux agents territoriaux de la filière technique, à laquelle ils devraient être rattachés. Le gouvernement a publié, au début de septembre, une note d’information relative au transfert des TOS, qui en détaille toutes les modalités (lire le cahier détaché de « La Gazette » du 13 septembre). 

 
A noter
Le prochain ­congrès annuel de l’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes de France aura lieu à Chelles (Seine-et-Marne) du 24 au 26 novembre. A l’ordre du jour : l’intégration sous toutes ses formes, qu’elle concerne les enfants handicapés, les primo-­arrivants… site internet. www.andev.com.fr

 

Trois questions à Dominique Antoine, directeur de l’administration du ministère de l’Education nationale, chargé de l’application de la loi « Libertés et responsabilités locales »
« Nous élaborons les décrets d’application de la loi »
Peut-on dire que la loi vise à promouvoir l’intercommunalité éducative ?Le législateur a pris acte du développement du fait intercommunal. Les élus municipaux sont de plus en plus enclins à créer des structures de coopération intercommunale à qui ils confient la compétence éducative. Le texte ne fait que transférer du maire au président de l’EPCI les pouvoirs correspondants. Il faut aussi noter une sorte de démocratisation : là où le maire agissait en tant que représentant de l’Etat pour déterminer la sectorisation des écoles, c’est maintenant le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI qui a cette compétence. Sur le dossier des TOS, où en sont les consultations ? La loi nécessite des textes d’application, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Ils concernent notamment la création de trois cadres d’emplois dans la fonction publique territoriale. Une fois ces projets élaborés, les syndicats seront consultés. Je pense que les agents comprendront que leur intérêt est souvent de se porter candidat dans la fonction publique territoriale, tant les carrières y sont comparables et les situations favorables. Mais cela relèvera ­évidemment du libre choix des agents. Au printemps, le ministère souhaitait mettre en place des réseaux d’écoles. Ce projet est-il encore à l’ordre du jour ? Le ministre, François Fillon, ne souhaite pas procéder par la contrainte. Cette évolution ne fait pas consensus du côté des enseignants et des élus.

Delphine Gerbeau

(1) Selon l’article L.211-1 du Code de l’éducation « l’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public »

 

 

Financement des écoles privées par les communes: modification d'un décret

AFP - 7/6/2005

Plusieurs syndicats d'enseignants des écoles et la FCPE ont reçu une lettre de François Fillon, alors qu'il était encore ministre de l'Education nationale, annonçant la modification d'un décret qui incluait selon eux des "injustices" entre écoles privées et publiques, ont-ils annoncé mardi.

La lettre datée du 30 mai, trois jours avant que M. Fillon ne quitte la rue de Grenelle, prévoit l'ajout d'un paragraphe qui permet "de lever toute ambiguïté sur l'interprétation des règles nouvelles" contenue dans la loi sur la décentralisation du 13 août 2004.

Un amendement sénatorial obligeait en effet les communes à participer aux frais de fonctionnement des écoles privées accueillant des enfants de leur commune mais situées dans des communes voisines, sans que ce soit le cas pour les écoles publiques.

Le SNUipp-FSU, le SE-Unsa, le Sgen-CFDT, les parents d'élèves FCPE et la Ligue de l'Enseignement avaient condamné dans une lettre commune, adressée fin avril à M. Fillon, "une inégalité profonde en défaveur de l'école publique".

Le paragraphe ajouté assure qu'une municipalité peut refuser de participer à ces frais de fonctionnement, que l'école soit publique ou privée, a expliqué à l'AFP Gilles Moindrot, secrétaire général du SNUipp, principal syndicat dans le primaire.

Les communes de résidence peuvent refuser de participer au financement de l'école voisine, par souci de survie de leur propre école sauf si un enfant de la famille est déjà scolarisé dans l'école voisine, pour des raisons médicales ou lorsque la commune de résidence ne peut proposer un service de restauration scolaire ou de garderie rendant compatibles la vie professionnelle des parents et la scolarité des enfants, a-t-il précisé.

M. Moindrot a espéré que Gilles de Robien, ministre de l'Education nationale depuis jeudi, suive le chemin ouvert par M. Fillon dans le sens de l'égalité public-privé.

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Financement des écoles privées

2 mai 2005, SNUIPP - 16 Pour diffusion dans toutes les écoles...
 

Un projet de décret en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ( loi de décentralisation ) prévoit de rendre obligatoire la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles privées. Celui-ci, sans modifier la réglementation pour les écoles publiques, rend obligatoire le financement pour tous les enfants scolarisés dans les écoles privées y compris celles qui sont situées dans d'autres communes. Dans ces conditions, les écoles publiques seraient soumises à des contraintes auxquelles échapperaient les écoles privées. Ce serait un moyen supplémentaire accordé aux parents qui souhaitent contourner la carte scolaire et cela contribuerait à accentuer les inégalités sociales et territoriales. Et cela impliquerait évidemment une hausse des dépenses des budgets communaux.

Le SNUipp a déjà contacté  les autres organisations syndicales, les associations de parents, d'élus locaux, les associations complémentaires de l'école ( voir lettre commune en PJ ) pour faire retirer cette disposition et a déjà rencontré les représentants du ministre.

Cependant on s'aperçoit une fois de plus que le gouvernement "a travaillé" en catimini, espérant que cette disposition passerait "en douceur" (comme il l'avait déjà fait en décembre pour exclure les pères de 3 enfants du droit au départ en retraite anticipé). Aussi le SNUipp Charente demande à tous les collègues de diffuser largement l'information autour d'eux.

Il demande également à chaque directrice et à chaque directeur d'en informer par écrit son maire car il est à peu près sûr que la plupart des 36 000 maires de France ( et des 400 maires de Charente ) sont ignorants de ce projet de mesure qui tend à favoriser l'enseignement  privé.

 

Un projet de décret sur le financement des écoles privées suscite la polémique

LE MONDE  27.04.05

Opposées à un projet de décret portant sur le financement des écoles privées sous contrat, cinq organisations de l'éducation nationale posent la question : "Le ministère veut-il ranimer la guerre scolaire ?" Dans un courrier en date du 22 avril, des syndicats d'enseignants (SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SE-UNSA), la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) et la Ligue de l'enseignement demandent au ministre de l'éducation nationale, François Fillon, de retirer son texte.

Le projet de décret prévoit, en application de la loi du 13 août 2004 "relative aux libertés et responsabilités locales" , de rendre obligatoire la participation financière des communes où résident des élèves scolarisés dans une école privée située sur une autre commune.

"Cette disposition introduit une inégalité profonde en défaveur de l'école publique" , considèrent-ils. Ainsi, une municipalité peut refuser d'assumer les frais de fonctionnement liés à la scolarisation d'enfants dans une école publique située hors de sa commune, mais il existe un grand nombre d'exceptions. Elle doit payer ces frais à la commune d'accueil de l'élève quand elle-même n'est pas en mesure de le scolariser, qu'il n'y ait pas d'école ou que les capacités d'accueil soient insuffisantes. Les causes peuvent également être personnelles : exercice professionnel des parents, raison de santé ou scolarisation de l'un des frères et soeurs dans une autre commune.

Certains maires, n'ayant pas d'écoles sur leur commune inciteraient leurs administrés à inscrire leurs enfants dans l'école privée de la commune voisine plutôt que dans l'école publique, pour ne rien avoir à payer. L'article incriminé résulte d'ailleurs d'un amendement du sénateur socialiste du Puy-de-Dôme, Michel Charasse, au nom de la défense du service public.

Avec le projet de décret, considèrent ses détracteurs, la possibilité de refuser le financement lié à la scolarisation d'élèves en dehors de la commune de résidence ne pourrait pas s'appliquer aux écoles privées. Cela risquerait d'entraîner un afflux d'élèves vers le privé dans la mesure où ce secteur n'est pas soumis aux conditions strictes de sectorisation géographique du public.

"INÉGALITÉ DE TRAITEMENT"

"La mise en oeuvre du décret tel qu'il a été présenté contribuerait à déstabiliser l'organisation de la carte scolaire des écoles publiques, assurent les organisations dans leur lettre à M. Fillon. Il accentuerait l'inégalité de traitement entre une école publique, qui a vocation à accueillir tous les enfants en étant soumise à des règles de gestion très strictes, et une école privée qui conserve la maîtrise de son recrutement et se voit octroyer, une fois de plus, une plus grande liberté de gestion."

Le ministère de l'éducation considère que les craintes des organisations sont infondées. "Il est évident qu'on ne saurait porter atteinte au principe de parité entre le secteur privé et le secteur public" , explique-t-on dans l'entourage de M. Fillon. Le principe, qui découle de la loi Debré, affirme que, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, on ne peut avantager le privé au détriment du public et vice-versa. Le ministère prévoit donc de modifier le projet de décret pour confirmer ce principe d'une égalité de traitement entre les deux secteurs.

Martine Laronche

Article paru dans l'édition du 28.04.05

 

Libération, 26/4/05

Décentralisation: le cadeau fait aux écoles privées
Le «forfait communal», manne municipale, doit être étendu. Protestations.

Par Emmanuel DAVIDENKOFF

Une fois encore, la promotion de l'enseignement privé devra tout à la complicité de l'Etat et pas grand-chose aux hérauts de l'ultralibéralisme. Du moins si le décret portant sur l'article 89 de la loi «relative aux libertés et responsabilités locales» (loi de décentralisation) n'est pas modifié.

Proposé en son temps par le sénateur PS Michel Charasse, cet article étend en effet aux écoles privées sous contrat d'association avec l'Etat le bénéfice du «forfait communal» pour les élèves provenant de l'extérieur de la commune où elles sont implantées.

Le résultat ? Imaginons que vous êtes maire d'une commune qui ne peut pas scolariser tous ses enfants, soit parce que vous n'avez pas d'école (ce qui arrive en zone rurale), soit parce que les familles lorgnent sur des écoles situées dans d'autres communes (ce qui arrive en zone réputée difficile). Jusque-là, une famille de votre commune qui veut inscrire un enfant ailleurs doit demander votre autorisation. Si vous n'avez pas d'école, vous la donnerez, mais votre commune devra verser une «compensation» financière à la commune qui accueille cet enfant. Si vous avez des écoles publiques, vous pourrez accepter, mais aussi refuser. Et, dans les deux cas, si cette famille veut envoyer son enfant dans le privé, vous n'aurez aucune obligation.

L'article 89 de la loi de décentralisation chamboule ces règles. S'il est promulgué, vous pourrez toujours refuser à une famille d'inscrire son enfant dans une école publique hors de votre commune ­ modeste instrument de lutte contre le contournement de carte scolaire. Mais si cette famille choisit le privé, vous aurez l'obligation de verser une somme forfaitaire à l'école qu'elle aura choisie. Un coût supplémentaire pour votre commune. Et un joli pactole pour l'enseignement privé : ce forfait varie de 200 à 650 euros par enfant et par an en école élémentaire.

Dit autrement : dans une ville dont les écoles élémentaires privées accueilleraient 500 élèves extérieurs à la commune (situation d'une ville de 200 000 habitants), ces écoles toucheraient par an 100 000 à 325 000 euros de plus. Cadeau financé par les impôts de familles des communes voisines, dont la plupart envoient leurs enfants dans le public.

Cinq syndicats et associations (1) viennent de dénoncer dans un courrier à François Fillon une disposition qui «accentuerait l'inégalité de traitement entre une école publique qui a vocation à accueillir tous les enfants [...] et une école privée qui conserve la maîtrise de son recrutement et se voit octroyer, une fois de plus, une plus grande liberté de gestion». L'Education nationale, un tantinet gênée, fait savoir que l'affaire sera tranchée fin juin.

(1) FCPE, Ligue de l'enseignement, SE-Unsa, Sgen-CFDT et Snuipp-FSU.