Forfait communal La scolarisation des enfants hors commune
Gazette des Communes n°1774 - 24/01/2005 - 60
http://www.lagazettedescommunes.com/archives/fiche_article.asp?piIdArt=31787

 

Lorsqu’un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées.

Les dépenses de fonctionnement engendrées par les élèves scolarisés hors de leur commune de résidence font l’objet d’un partage entre cette dernière et la commune d’accueil. C’est ce qu’on appelle le « forfait communal ».
Avec la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ce principe de répartition intercommunal s’appliquera, non seulement aux écoles publiques, mais aussi aux établissements privés sous contrat d’association. Par ailleurs, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), celui-ci se substituera à la commune concernée pour la question de la répartition des dépenses de fonctionnement.
1 De quelle manière s’organisela répartition des dépenses ?
Si un élève est scolarisé dans une école élémentaire publique d’une commune qui n’est pas celle où réside sa famille, la répartition des dépenses de fonctionnement est le résultat d’un accord entre la commune de d’accueil et celle de résidence.
En cas de désaccord entre les deux collectivités territoriales, la contribution aux dépenses de chacune d’elle est fixée par le préfet, après avis du Conseil départemental de l’Education national (article L.212-8 du Code de l’éducation).
2 La répartition s’applique-t-elle si l’école d’accueil est un établissement privé ?
La répartition des dépenses de fonctionnement s’applique également dans le cas où l’élève est accueilli dans une école privée sous contrat d’association qui n’est pas située sur la commune de résidence (article L.212-8 du Code de l’éducation).
3 Dans quels cas la règle de répartition ne s’applique-t-elle pas ?
Si la capacité d’accueil des écoles de la commune de résidence permet la scolarisation de l’enfant, il n’y a pas lieu à une répartition des dépenses de fonctionnement. Toutefois, si le maire de la commune de résidence, consulté par celle d’accueil, a donné son accord à la scolarisation hors commune, il y a lieu à répartition. Pour justifier d’une capacité d’accueil suffisante, les établissements scolaires doivent disposer à la fois de postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Cette règle ne s’applique pas à la commune sur laquelle résident des enfants dont l’inscription est justifiée par les obligations professionnelles des parents, l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ou des raisons médicales. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cette dérogation et les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le préfet.
La scolarisation d’un enfant dans une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une des deux communes avant le terme, soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de l’enfant, si cette formation a été commencée ou poursuivie durant l’année scolaire précédente, dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil (article L.212-8du Code de l’éducation).
4 Comment s’effectue le calcul de la contribution ?
Pour ce calcul, il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d’élèves de celle-ci scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exception de celles relative aux activités périscolaires.
Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes (article L.212-8 du Code de l’éducation).
5 Comment s’applique le mécanisme lorsque les compétences sont transférées à un EPCI ?
Dans cette hypothèse, les droits et obligations en matière de répartition des dépenses de fonctionnement des communes constituant l’EPCI sont transférés de droit à celui-ci.
L’ensemble des communes constituant cet EPCI est assimilé au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI (art. L.212-8du Code de l’éducation). De même, l’établissement de coopération intercommunale se substitue aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association (art. L.442-13-1 du Code de l’éducation). Par conséquent, l’obligation de financement des dépenses de fonctionnement revenant, en principe, à la commune de résidence d’un élève scolarisé dans une école privée située dans une autre commune est transférée à l’EPCI.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, entrée en vigueur au 1er janvier 2005. Articles L.212-8 et L.442-13-1 du Code de l’éducation.

Hugues Boulet