Forfait communal La scolarisation des enfants hors commune
Gazette des Communes n°1774 - 24/01/2005 - 60
http://www.lagazettedescommunes.com/archives/fiche_article.asp?piIdArt=31787
Lorsqu’un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées.
Les dépenses de fonctionnement engendrées par les élèves scolarisés hors de leur
commune de résidence font l’objet d’un partage entre cette dernière et la
commune d’accueil. C’est ce qu’on appelle le « forfait communal ».
Avec la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ce
principe de répartition intercommunal s’appliquera, non seulement aux écoles
publiques, mais aussi aux établissements privés sous contrat d’association. Par
ailleurs, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles
publiques ont été transférées à un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), celui-ci se substituera à la commune concernée pour la
question de la répartition des dépenses de fonctionnement.
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De quelle manière s’organisela répartition des dépenses ?
Si
un élève est scolarisé dans une école élémentaire publique d’une commune qui
n’est pas celle où réside sa famille, la répartition des dépenses de
fonctionnement est le résultat d’un accord entre la commune de d’accueil et
celle de résidence.
En
cas de désaccord entre les deux collectivités territoriales, la contribution aux
dépenses de chacune d’elle est fixée par le préfet, après avis du Conseil
départemental de l’Education national (article L.212-8 du Code de l’éducation).
2
La répartition s’applique-t-elle si l’école d’accueil est un établissement privé
?
La
répartition des dépenses de fonctionnement s’applique également dans le cas où
l’élève est accueilli dans une école privée sous contrat d’association qui n’est
pas située sur la commune de résidence (article L.212-8 du Code de l’éducation).
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Dans quels cas la règle de répartition ne s’applique-t-elle pas ?
Si
la capacité d’accueil des écoles de la commune de résidence permet la
scolarisation de l’enfant, il n’y a pas lieu à une répartition des dépenses de
fonctionnement. Toutefois, si le maire de la commune de résidence, consulté par
celle d’accueil, a donné son accord à la scolarisation hors commune, il y a lieu
à répartition. Pour justifier d’une capacité d’accueil suffisante, les
établissements scolaires doivent disposer à la fois de postes d’enseignants et
des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Cette règle ne s’applique pas à la commune sur laquelle résident des enfants
dont l’inscription est justifiée par les obligations professionnelles des
parents, l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire
de la même commune ou des raisons médicales. Un décret en Conseil d’Etat
précisera les modalités d’application de cette dérogation et les conditions dans
lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le préfet.
La
scolarisation d’un enfant dans une commune autre que celle de sa résidence ne
peut être remise en cause par l’une des deux communes avant le terme, soit de la
formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de l’enfant, si cette
formation a été commencée ou poursuivie durant l’année scolaire précédente, dans
un établissement du même cycle de la commune d’accueil (article L.212-8du Code
de l’éducation).
4
Comment s’effectue le calcul de la contribution ?
Pour ce calcul, il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du
nombre d’élèves de celle-ci scolarisés dans la commune d’accueil et du coût
moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles
publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre
sont les charges de fonctionnement, à l’exception de celles relative aux
activités périscolaires.
Un
décret en Conseil d’Etat doit déterminer les dépenses prises en compte pour le
calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources
des communes (article L.212-8 du Code de l’éducation).
5
Comment s’applique le mécanisme lorsque les compétences sont transférées à un
EPCI ?
Dans cette hypothèse, les droits et obligations en matière de répartition des
dépenses de fonctionnement des communes constituant l’EPCI sont transférés de
droit à celui-ci.
L’ensemble des communes constituant cet EPCI est assimilé au territoire de la
commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition
des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI (art. L.212-8du Code de
l’éducation). De même, l’établissement de coopération intercommunale se
substitue aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des
établissements d’enseignement privé sous contrat d’association (art.
L.442-13-1 du Code de l’éducation). Par conséquent, l’obligation de financement
des dépenses de fonctionnement revenant, en principe, à la commune de résidence
d’un élève scolarisé dans une école privée située dans une autre commune est
transférée à l’EPCI.
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, entrée en vigueur au 1er janvier 2005. Articles L.212-8 et L.442-13-1 du Code de l’éducation.
Hugues Boulet