Recours au Tribunal administratif -Collège de Saint-Martin Valmeroux

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“ Cette pratique, qui consiste en fait à débrancher le malade pour pouvoir ensuite affirmer sans risque de contestation qu’il est mort, nous paraît caricaturale d’un détournement de pouvoir, ... ” 4/7/02, Conclusions du Commissaire du Gouvernement

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.Résumé d'Ecole et Territoire soutenant le Recours au Tribunal Administratf:

24 février 2005: TA Clermond Ferrand pour le collège de St Martin Valmeroux (Cantal): gagné quant au maintien des biens au collège pionnier ; perdu quant au maintien de l'autonomie et du statut d'EPLE (création d'un statut d'«antenne pionnière » et rattachement administratif au collège de Mauriac).

2003: Nous avons déjà obtenu l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie qui avait fermé ce collège, nous nous battons maintenant pour faire annuler l'arrêté du préfet qui le fait passer du statut d'Etablissement Public Local d'Enseignement à celui de satellite d'un autre collège. Réponse en février. Nous perdons: le jugement est à l'opposé du premier. Nous faisons appel.

2002: Nous engageons un recours au Tribunal Administratif de CLERMOND-FERRAND, pour obtenir la réouverture du collège.
Le recours est notamment basé sur des vices de forme de l'étude d'impact prévue par
l'article 7 du décret 99-895 du 20 octobre 1999.

Nous montrons aussi l'erreur manifeste d'appréciation : des enfants ont trois heures de transport par jour.

L'inspecteur le rouvre sous la forme d'un collège pionnier, mais le préfet lui retire le statut d'Etablissement Public Local d'Enseignement et nous retournons au TA. Audience le 04 juillet 2002 pour le premier recours, l'annulation du retrait des enseignants : le commissaire du gouvernement nous donne raison, relevant les zones de non droit et comparant certains agissements dans l'Education (comme de réduire la surface géographique de la zone de recrutement du collège pour favoriser la baisse des effectifs et justifier une décision de fermeture) à une "pratique qui consiste à débrancher le malade pour pouvoir ensuite affirmer sans risque de contestation qu'il est mort, nous paraît caricaturale d'un détournement de pouvoir..."
Le jugement nous donne raison sur l'incompétence de l'inspecteur d'Académie pour fermer un collège, qui plus est, contre l'avis du Conseil Général (extrait du jugement). Le préfet prend un arrêté de fermeture de l'Etablissement Public Local d'Enseignement et ouvre l'établissement comme une antenne d'un autre collège.
Nous retournons au Tribunal Administratif. Audience le 19 décembre. Résultat en
février : jugement complètement contradictoire d'avec le premier. Nous avions plaidé la réciprocité des formes, ce qui avait été reconnu lors du premier jugement, ne l'est plus cette fois : le préfet devait obtenir l'accord du Département avant de proposer la fermeture. Cette fois le juge explique qu'il n'y a pas réciprocité puisque le retrait du statut d'EPLE n'entraîne pas de dépense supplémentaire pour la collectivité. Ce qui n'est dans aucun texte de loi et de plus n'est pas vrai puisque le changement de statut engendrera des frais pour le Département. Nous faisons appel du jugement.

Source: Ecole et Territoire, http://assoc.wanadoo.fr/ecole.et.territoire/actions.html (rubriques Actions et Agenda 2002, 2003 et 2005)

 

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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, 04 JUILLET 2002 .

Cette requête est la jonction de deux nouvelles branches du contentieux qui sont appelés à se développer autour de l’activité du ministère de l’éducation nationale et de la fermeture de services publics. Elle vous est présentée sous trois signatures, l’association “ Ecole et Territoire ”, la commune de Saint-Martin Valmeroux, représentée par son maire, ainsi que Monsieur et Madame JACQUES, qui résident dans la commune de Saint-Paul de Salers et qui sont apparemment des parents d’élèves. Leur requête conteste la fermeture du collège de “ La Maronne ” de Saint-Martin Valmeroux à la rentrée scolaire de septembre 2000.

 

Comme le rapport vient de vous le rappeler, ils demandent l’annulation de la décision de ne pas allouer de moyens d’enseignement au collège, qui a été soumise au vote du conseil d’administration le 30 mars 2000, l’annulation d’un arrêté de l’inspecteur d’académie du Cantal en date du 5 juin 2000 pris en application d’une mesure de carte scolaire ; enfin l’annulation de la “ suspension de fait ” de l’enseignement au collège.

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Vous devrez faire un tri parmi ces conclusions pour répondre à la fin de non-recevoir qui est soulevée en défense par le recteur.

 

Le premier point de la demande est irrecevable si les requérants ont souhaité l’annulation de la délibération du conseil d’administration du collège, dès lors que celle-ci constitue au plus un acte préparatoire, et qu’aucun vice propre ne lui est opposé : Ce n’est pas le conseil d’administration qui a décidé de ne pas allouer de moyens, puisque ce n’est pas à lui qu’il appartient de le faire. Toutefois, il nous semble que ce premier élément peut en fait se rattacher au 3e, c’est-à-dire à la recherche d’une décision administrative susceptible de recours, en l’espèce la décision de ne pas affecter de personnel enseignant ou administratif au collège.

 

Dans cette optique, le deuxième élément a la même portée : si les requérants ne sont évidemment pas recevables à contester les décisions individuelles d’affectation d’un agent, ils nous semblent mettre en avant cette décision comme étant la preuve de l’existence d’une décision globale de cessation de l’enseignement au collège de La Maronne, qui se traduit selon eux par des indices concordants, qui sont la saisine par l’inspecteur d’académie du conseil d’administration, un ensemble de décisions individuelles de réaffectation des agents et à la constatation qu’au jour de la rentrée, il n’y avait plus ni professeurs, ni membre de l’administration, ni donc d’élève dans l’établissement.

 

Nous vous proposons donc de regarder la requête comme tendant à l’annulation de la décision implicite mais nécessairement prise de suspendre l’enseignement au collège de Saint-Martin Valmeroux à la rentrée de septembre 2000, décision dont la réalité apparaît par l’intermédiaire de plusieurs de ses conséquences ponctuelles. Les éléments présentés de façon maladroite comme des conclusions, peuvent donc être regardés comme étant en fait des arguments à l’appui de la demande.

Le recteur confirme dans ses mémoires en défense qu’il n’y a pas eu de décision formalisée, mais vous ne pourrez le suivre pour estimer qu’en conséquence, il n’y a pas matière à contentieux : toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours en annulation, et vous avez notamment l’habitude de traiter des décisions implicites qui sont par définition immatérielles. L’article R.412-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une requête non accompagnée de la production de la décision contestée dans le cas d’une impossibilité justifiée. Conseil d’Etat, 4 janvier 1957, arrêt d’assemblée MASSIN, qui est publié au recueil . C’est également le sens d’un jugement du TA de Toulouse en date du 20/09/2000 qui vous est produit, rendu sur une requête de la même association “ Ecole et Territoire ” en ce qui concerne la décision de ne pas affecter d’instituteur dans une école.

 

Sans crainte des contradictions de son raisonnement, le Recteur fait grief aux requérants de ne pas avoir demandé la production de la décision dont il affirme lui-même qu’elle n’a pas été matérialisée.

 

Les éléments suivants semblent ainsi devoir être retenus : une décision de “ suspension de l’activité d’enseignement ” a bien été prise par l’inspecteur d’académie du Cantal, décision dont la réalité est mise en évidence par les conséquences déjà rappelées, et qui est confirmée par l’arrêté du préfet du Cantal qui a été pris un an plus tard, le 9 octobre 2001, qui ferme administrativement l’établissement, et dont le dernier considérant de motivation indique “ que l’ancien collège à vu son activité suspendue ”.

 

C’est cette décision de suspension qui est intervenue entre janvier et août 2000 qui peut être contestée. Les requérants ont intérêt à agir pour demander son annulation, dès lors que cette décision leur fait grief, soit en tant que gestionnaire de la commune, qui partageait notamment une cantine avec le collège et a mis à sa disposition des équipements pour l’EPS, soit en tant que parents d’élèves, enfin en raison de l’objet social de l’association.

 

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Si vous nous suivez dans cette requalification de la demande, les requérants nous semblent développer un certain nombre de griefs que vous pouvez regrouper comme contestant le respect de procédures établies en cas de fermeture d’un établissement d’enseignement secondaire, et au delà d’un service public. Ils nous semblent également contester la compétence de l’auteur de la décision, à savoir l’inspecteur d’académie. Enfin , ils contestent le bien-fondé de la décision en soulevant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité de fermer le collège.

 

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En ce qui concerne les deux premiers points, la situation juridique n’est pas simple, puisque les pouvoirs législatifs et réglementaires ont mis en place un certain nombre de procédures particulièrement lourdes, qui se surajoutent à la difficulté spécifique des procédures concernant l’enseignement où existe un système de co-décision qui n’est pas habituel en France et qui heurte beaucoup nos habitudes centralisatrices.

 

Nous vous renvoyons à l’arrêt de principe du Conseil d’Etat du 2 décembre 1994, département de la Seine Saint-Denis, publié au recueil Lebon. A cette occasion, le Conseil d’Etat a estimé que le législateur avait entendu partager la compétence pour l’organisation du service public de l’enseignement du second degré entre l’Etat d’une part, le département ou la région d’autre part. Qu’ainsi, les décisions de fermeture ou de désaffection de biens ne sauraient intervenir qu’au terme d’une procédure permettant de recueillir l’accord tant du représentant de l’état que des organes compétents de la collectivité territoriale dont relèvent les biens.

Le même arrêt rappelle l’article 13 de la loi du 22 juillet 1983, qui est aujourd’hui repris au code de l’éducation à l’article L.211-2 : “ chaque année, les autorités compétentes de l’Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel établi par le Conseil Régional ”. Il n’est pas contesté que pour les collèges, c’est bien l’inspecteur d’académie, chef des services départementaux, qui procèdent à cette affectation de moyens.

 

Il nous semble résulter de ces dispositions que c’est seulement pour une décision de création ou de fermeture que l’Etat est tenu par la réglementation propre à l’enseignement d’obtenir l’accord de la collectivité territoriale gestionnaire. En revanche, il a toute latitude pour moduler les moyens accordé à chaque établissement, en fonction des situations locales et des choix nationaux. Dès lors, l’inspecteur d’académie avait bien la possibilité de prendre des décisions dites “ de carte scolaire ” et de réaffecter des effectifs. Dans la présente affaire, la compatibilité avec le schéma prévisionnel régional n’est pas évoquée.

 

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Toutefois, cette possibilité ne nous semble pas pouvoir aller jusqu’à ce qui constitue en réalité la fermeture de l’établissement. En effet, la notion de suspension ne nous semble pas opposable : cette notion n’est pas prévue par les textes, et c’est donc un création a posteriori qui vise à établir un décalage entre la réalité de l’activité de l’établissement et sa situation juridique.

 

Mais la raison d’être de l’établissement  public local d’enseignement est bien d’assurer des cours aux élèves et dès lors qu’il n’y a pas de professeur, pas d’administration et que les élèves ne sont pas accueillis au cours d’une année scolaire entière, quelque soit l’artifice lexical utilisé, vous devez constater qu’il y a bien fermeture de l’établissement, même si celle-ci a précédé d’une année la décision d’octobre 2001 qui vous a été mentionnée.

 

En conséquence, nous vous invitons à considérer qu’il y a bien eu une décision de fermeture de Saint-Martin Valmeroux pour l’année scolaire 2000/2001, décision qui est soumise à votre contrôle.

 

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Cette pratique, qui consiste en fait à débrancher le malade pour pouvoir ensuite affirmer sans risque de contestation qu’il est mort, nous paraît caricaturale d’un détournement de pouvoir, bien que le moyen ne soit pas articulé par les requérants.

 

Vous pourrez alors retenir la combinaison des deux moyens qui sont soulevés, à savoir d’une part que l’inspecteur d’académie était incompétent pour cette fermeture, qui ne peut être prononcée que par le préfet. C’est l’application du principe de parallélisme des formes avec celles prévues pour la création d’un EPLE, qui est rappelée notamment par le “ guide juridique du Chef d’établissement ” publié par la Direction des affaires juridiques du MEN. Vous constaterez ensuite que cette fermeture a été décidé au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas obtenu l’avis conforme du Conseil Général du Cantal. Ceci nous semble amplement suffisant pour annuler la décision en cause.

 

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Vous pourriez également trouver d’autres motifs d’annulation dans le non-respect des procédures prévues en cas de projet de fermeture de services publics. En effet la loi d’orientation pour l’aménagement du territoire (LOADT, ou Loi Pasqua) a mis en place une obligation de concertation qui est certes très lourde, mais dont nul ne peut s’affranchir.

 

En l’espèce, l’Inspection d’Académie a établi en juin 2000, une sorte de rapport présentant son appréciation de l’impact de cette fermeture. Le contenu de ce rapport nous semble assez discutable, dès lors qu’il procède plus par affirmation que sur la base de la présentation objective de la situation. La jurisprudence ne nous semble pas  encore avoir tranchée ce point, mais par analogie, dans les domaines classiques comme la création d’infrastructures, vous estimerez que ce document ne peut être regardé comme étant une étude d’impact au sens de la loi.

 

Surtout, la concertation a été biaisée dès lors que d’une part, la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics (CDOMSP) n’a pas été consultée, et que d’autre part les conditions de consultation du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) ne nous semblent pas satisfaisantes. En effet, le rapport a été présenté et une discussion a eu lieu lors de la réunion du 30 juin, mais le préfet a ensuite indiqué aux membres du conseil qu’il leur accordait un délai de trois semaines pour lui faire part de leurs observations. C’est à notre sens nier le caractère collégiale de la délibération et donc les conditions de la concertation dès lors que les dites observations n’ont pu être présentées et débattues de manière publique avant que n’intervienne un vote.

Vous pourrez donc trouver sur ce terrain un autre motif d’annulation, mais qui est sans doute moins efficace que le précédent.

 

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Enfin, le bien fondé de la décision de fermeture pourrait donner lieu à de très longs développements.

Il est clair que l’effectif du collège est particulièrement faible, puisque dans sa dernière année d’activité il ne comptait que 42 élèves, soit une dizaine par niveau. Cette structure présente un coût et un certain nombre de difficultés d’ordre pédagogique qui ne peuvent être niées. Vous noterez toutefois que l’inspection académique ne vous produit jamais les indicateurs qu’elle indique détenir pour évaluer la qualité du travail pédagogique réalisé dans l’établissement, alors que ce point est contesté, notamment en ce qui concerne les résultats au Brevet des collèges.

 

Toutefois, d’autres éléments sont à mettre en balance :

·        d’une part, l’existence d’un vivier d’élèves sensiblement plus important, mais qui sont attirés soit par l’enseignement privé, soit par des collèges environnants du fait de décisions de dérogation accordées très généreusement par la même  inspection académique. Cette autorité est dès lors peu crédible à faire grief du départ d’un certain nombre d’élèves, alors que c’est elle-même qui l’organise.

·        d’autre part, l’existence de conditions de transport particulièrement difficiles dans ce secteur montagneux.

·        Ensuite, le fait qu’existent apparemment des perspectives de reprise du nombre d’élèves avec d’une part la création d’emplois relativement nombreux sur le secteur et l’existence de classes d’âge plus nombreuses au niveau des écoles qui pouvaient faire envisager une reprise sensible de l’activité de l’établissement dans les trois ans.

·        Enfin, il existe d’autres modalités de fonctionnement administratif, comme la mise en réseau des établissements, qui peut permettre de pallier à un certain nombre des critiques développées par l’EN contre le rôle et le fonctionnement de petites structures.

 

Nous sommes donc au total assez réservé sur le bien-fondé de la décision qui a été prise, non tellement dans l’absolu que plutôt au regard des conditions qui nous semblent avoir été largement crées par l’éducation nationale elle-même pour conduire de façon quasi-mécanique à la fermeture de l’établissement.

 

Cette appréciation sur le bien-fondé nous renforce donc logiquement à retenir la nécessité de l’annulation de la décision qui a bel et bien été prise par l’inspecteur d’académie du Cantal, sans compétence juridique, sans respect des procédures, qui peut largement s’apparenter à un détournement de pouvoir et tout ceci sur la base d’une appréciation au moins discutable.

 

Cette annulation sera à notre sens plus solide sur le seul terrain de l’incompétence de l’auteur de cette décision, mais il est regrettable qu’elle intervienne près de deux ans après la décision. Toutefois, une autre solution semble entre-temps avoir été mise en place.

 

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En l’application de l’article L-761-1, vous pourrez faire droit à la demande de condamnation de l’Etat à verser aux requérants une somme de 300 €.