Recours au Tribunal administratif -Collège de Saint-Martin Valmeroux
***************
Cette pratique, qui consiste en fait à débrancher le malade pour pouvoir ensuite affirmer sans risque de contestation quil est mort, nous paraît caricaturale dun détournement de pouvoir, ... 4/7/02, Conclusions du Commissaire du Gouvernement
***************
********
***
*
.Résumé d'Ecole et Territoire soutenant le Recours au Tribunal Administratf:
24 février 2005: TA Clermond Ferrand pour le collège de St Martin Valmeroux (Cantal): gagné quant au maintien des biens au collège pionnier ; perdu quant au maintien de l'autonomie et du statut d'EPLE (création d'un statut d'«antenne pionnière » et rattachement administratif au collège de Mauriac).
2003: Nous avons déjà obtenu l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie qui avait fermé ce collège, nous nous battons maintenant pour faire annuler l'arrêté du préfet qui le fait passer du statut d'Etablissement Public Local d'Enseignement à celui de satellite d'un autre collège. Réponse en février. Nous perdons: le jugement est à l'opposé du premier. Nous faisons appel.
2002: Nous engageons
un recours au Tribunal Administratif de CLERMOND-FERRAND, pour
obtenir la réouverture du collège.
Le recours est notamment basé sur des vices de forme de l'étude
d'impact prévue par l'article 7 du décret 99-895 du 20 octobre 1999.
Nous montrons aussi l'erreur manifeste d'appréciation : des enfants ont trois heures de transport par jour.
L'inspecteur le rouvre sous
la forme d'un collège pionnier, mais le préfet lui retire le
statut d'Etablissement Public Local d'Enseignement et nous
retournons au TA. Audience le 04 juillet 2002 pour le premier
recours, l'annulation du retrait des enseignants : le commissaire
du gouvernement nous donne raison, relevant les zones de non
droit et comparant certains agissements dans l'Education (comme
de réduire la surface géographique de la zone de recrutement du
collège pour favoriser la baisse des effectifs et justifier une
décision de fermeture) à une "pratique qui consiste à débrancher le
malade pour pouvoir ensuite affirmer sans risque de contestation
qu'il est mort, nous paraît caricaturale d'un détournement de
pouvoir..."
Le jugement nous donne raison sur
l'incompétence de l'inspecteur d'Académie pour fermer un
collège, qui plus est, contre l'avis du Conseil Général (extrait du jugement). Le
préfet prend un arrêté de fermeture de l'Etablissement Public
Local d'Enseignement et ouvre l'établissement comme une antenne
d'un autre collège.
Nous retournons au Tribunal Administratif. Audience le 19
décembre. Résultat en février
: jugement complètement contradictoire d'avec le premier. Nous avions plaidé la réciprocité des formes, ce qui
avait été reconnu lors du premier jugement, ne l'est plus cette
fois : le préfet devait obtenir l'accord du Département avant
de proposer la fermeture. Cette fois le juge explique qu'il n'y a
pas réciprocité puisque le retrait du statut d'EPLE n'entraîne
pas de dépense supplémentaire pour la collectivité. Ce qui
n'est dans aucun texte de loi et de plus n'est pas vrai puisque
le changement de statut engendrera des frais pour le
Département. Nous faisons appel du jugement.
Source: Ecole et Territoire, http://assoc.wanadoo.fr/ecole.et.territoire/actions.html (rubriques Actions et Agenda 2002, 2003 et 2005)
***************
********
***
*
Cette requête est la jonction de deux
nouvelles branches du contentieux qui sont appelés à se
développer autour de lactivité du ministère de
léducation nationale et de la fermeture de services
publics. Elle vous est présentée sous trois signatures,
lassociation Ecole et
Territoire , la commune de Saint-Martin
Valmeroux, représentée par son maire, ainsi que Monsieur et
Madame JACQUES, qui résident dans la commune de Saint-Paul de
Salers et qui sont apparemment des parents délèves. Leur
requête conteste la fermeture du collège de La
Maronne de Saint-Martin Valmeroux à la
rentrée scolaire de septembre 2000.
Comme le rapport vient de vous le rappeler,
ils demandent lannulation de la décision de ne pas allouer
de moyens denseignement au collège, qui a été soumise au
vote du conseil dadministration le 30 mars 2000,
lannulation dun arrêté de linspecteur
dacadémie du Cantal en date du 5 juin 2000 pris en
application dune mesure de carte scolaire ; enfin
lannulation de la suspension de
fait de lenseignement au collège.
***
Vous devrez faire un tri parmi ces
conclusions pour répondre à la fin de non-recevoir qui est
soulevée en défense par le recteur.
Le premier point de la demande est
irrecevable si les requérants ont souhaité lannulation de
la délibération du conseil dadministration du collège,
dès lors que celle-ci constitue au plus un acte préparatoire,
et quaucun vice propre ne lui est opposé : Ce
nest pas le conseil dadministration qui a décidé de
ne pas allouer de moyens, puisque ce nest pas à lui
quil appartient de le faire. Toutefois, il nous semble que
ce premier élément peut en fait se rattacher au 3e,
cest-à-dire à la recherche dune décision
administrative susceptible de recours, en lespèce la
décision de ne pas affecter de personnel enseignant ou
administratif au collège.
Dans cette optique, le deuxième élément a
la même portée : si les requérants ne sont évidemment
pas recevables à contester les décisions individuelles
daffectation dun agent, ils nous semblent mettre en
avant cette décision comme étant la preuve de lexistence
dune décision globale de cessation de lenseignement
au collège de La Maronne, qui se traduit selon eux
par des indices concordants, qui sont la saisine par
linspecteur dacadémie du conseil
dadministration, un ensemble de décisions individuelles de
réaffectation des agents et à la constatation quau jour
de la rentrée, il ny avait plus ni professeurs, ni membre
de ladministration, ni donc délève dans
létablissement.
Nous vous proposons donc de regarder la
requête comme tendant à lannulation de la décision
implicite mais nécessairement prise de suspendre
lenseignement au collège de Saint-Martin Valmeroux à la
rentrée de septembre 2000, décision dont la réalité apparaît
par lintermédiaire de plusieurs de ses conséquences
ponctuelles. Les éléments présentés de façon maladroite
comme des conclusions, peuvent donc être regardés comme étant
en fait des arguments à lappui de la demande.
Le recteur confirme dans ses mémoires en
défense quil ny a pas eu de décision formalisée,
mais vous ne pourrez le suivre pour estimer quen
conséquence, il ny a pas matière à contentieux :
toute décision administrative peut faire lobjet dun
recours en annulation, et vous avez notamment lhabitude de
traiter des décisions implicites qui sont par définition
immatérielles. Larticle R.412-1 du code de justice
administrative ne fait pas obstacle à la recevabilité
dune requête non accompagnée de la production de la
décision contestée dans le cas dune impossibilité
justifiée. Conseil dEtat, 4 janvier 1957, arrêt
dassemblée MASSIN, qui est publié au recueil .
Cest également le sens dun jugement du TA de
Toulouse en date du 20/09/2000 qui vous est produit, rendu sur
une requête de la même association Ecole et
Territoire en ce qui concerne la décision de
ne pas affecter dinstituteur dans une école.
Sans crainte des contradictions de son
raisonnement, le Recteur fait grief aux requérants de ne pas
avoir demandé la production de la décision dont il affirme
lui-même quelle na pas été matérialisée.
Les éléments suivants semblent ainsi
devoir être retenus : une décision de suspension
de lactivité denseignement a
bien été prise par linspecteur dacadémie du
Cantal, décision dont la réalité est mise en évidence par les
conséquences déjà rappelées, et qui est confirmée par
larrêté du préfet du Cantal qui a été pris un an plus
tard, le 9 octobre 2001, qui ferme administrativement
létablissement, et dont le dernier considérant de
motivation indique que lancien collège à
vu son activité suspendue .
Cest cette décision de suspension
qui est intervenue entre janvier et août 2000 qui peut être
contestée. Les requérants ont intérêt à agir pour demander
son annulation, dès lors que cette décision leur fait grief,
soit en tant que gestionnaire de la commune, qui partageait
notamment une cantine avec le collège et a mis à sa disposition
des équipements pour lEPS, soit en tant que parents
délèves, enfin en raison de lobjet social de
lassociation.
***
Si vous nous suivez dans cette
requalification de la demande, les requérants nous semblent
développer un certain nombre de griefs que vous pouvez regrouper
comme contestant le respect de procédures établies en cas de
fermeture dun établissement denseignement
secondaire, et au delà dun service public. Ils nous
semblent également contester la compétence de lauteur de
la décision, à savoir linspecteur dacadémie.
Enfin , ils contestent le bien-fondé de la décision en
soulevant lexistence dune erreur manifeste
dappréciation quant à la nécessité de fermer le
collège.
***
En ce qui concerne les deux premiers points,
la situation juridique nest pas simple, puisque les
pouvoirs législatifs et réglementaires ont mis en place un
certain nombre de procédures particulièrement lourdes, qui se
surajoutent à la difficulté spécifique des procédures
concernant lenseignement où existe un système de
co-décision qui nest pas habituel en France et qui heurte
beaucoup nos habitudes centralisatrices.
Nous vous renvoyons à larrêt de
principe du Conseil dEtat du 2 décembre 1994, département
de la Seine Saint-Denis, publié au recueil Lebon. A cette
occasion, le Conseil dEtat a estimé que le législateur
avait entendu partager la compétence pour lorganisation
du service public de lenseignement du second degré entre
lEtat dune part, le département ou la région
dautre part. Quainsi, les décisions de fermeture ou
de désaffection de biens ne sauraient intervenir quau
terme dune procédure permettant de recueillir
laccord tant du représentant de létat que des
organes compétents de la collectivité territoriale dont
relèvent les biens.
Il nous semble résulter de ces dispositions
que cest seulement pour une décision de création ou de
fermeture que lEtat est tenu par la réglementation propre
à lenseignement dobtenir laccord de la
collectivité territoriale gestionnaire. En revanche, il a toute
latitude pour moduler les moyens accordé à chaque
établissement, en fonction des situations locales et des choix
nationaux. Dès lors, linspecteur dacadémie avait
bien la possibilité de prendre des décisions dites
de carte scolaire et de réaffecter des
effectifs. Dans la présente affaire, la compatibilité avec le
schéma prévisionnel régional nest pas évoquée.
***
Toutefois, cette possibilité ne nous semble
pas pouvoir aller jusquà ce qui constitue en réalité la
fermeture de létablissement. En effet, la notion de suspension
ne nous semble pas opposable : cette notion nest pas
prévue par les textes, et cest donc un création a
posteriori qui vise à établir un décalage entre la réalité
de lactivité de létablissement et sa situation
juridique.
Mais la raison
dêtre de létablissement public local
denseignement est bien dassurer des cours aux
élèves et dès lors quil ny a pas de professeur,
pas dadministration et que les élèves ne sont pas
accueillis au cours dune année scolaire entière, quelque
soit lartifice lexical utilisé, vous devez constater
quil y a bien fermeture de létablissement, même si
celle-ci a précédé dune année la décision
doctobre 2001 qui vous a été mentionnée.
En conséquence, nous vous invitons à
considérer quil y a bien eu une décision de fermeture de
Saint-Martin Valmeroux pour lannée scolaire 2000/2001,
décision qui est soumise à votre contrôle.
***
Cette pratique, qui consiste en fait à débrancher le malade pour pouvoir ensuite affirmer sans risque de contestation quil est mort, nous paraît caricaturale dun détournement de pouvoir, bien que le moyen ne soit pas articulé par les requérants.
Vous pourrez alors
retenir la combinaison des deux moyens qui sont soulevés, à
savoir dune part que linspecteur dacadémie
était incompétent pour cette fermeture, qui ne peut être
prononcée que par le préfet. Cest lapplication du
principe de parallélisme des formes avec celles prévues pour la
création dun EPLE, qui est rappelée notamment par le
guide juridique du Chef
détablissement publié par la Direction des
affaires juridiques du MEN. Vous constaterez ensuite que cette
fermeture a été décidé au terme dune procédure
irrégulière dès lors quelle na pas obtenu
lavis conforme du Conseil Général du Cantal. Ceci nous
semble amplement suffisant pour annuler la décision en cause.
***
Vous pourriez également trouver
dautres motifs dannulation dans le non-respect des
procédures prévues en cas de projet de fermeture de services
publics. En effet la loi dorientation pour
laménagement du territoire (LOADT, ou Loi Pasqua) a
mis en place une obligation de concertation qui est certes très
lourde, mais dont nul ne peut saffranchir.
En lespèce, lInspection
dAcadémie a établi en juin 2000, une sorte de rapport
présentant son appréciation de limpact de cette
fermeture. Le contenu de ce rapport nous semble assez discutable,
dès lors quil procède plus par affirmation que sur la
base de la présentation objective de la situation. La
jurisprudence ne nous semble pas encore avoir tranchée ce
point, mais par analogie, dans les domaines classiques comme la
création dinfrastructures, vous estimerez que ce document
ne peut être regardé comme étant une étude dimpact au
sens de la loi.
Surtout, la
concertation a été biaisée dès lors que dune part, la
commission départementale dorganisation et de
modernisation des services publics (CDOMSP) na pas été
consultée, et que dautre part les conditions de
consultation du conseil départemental de léducation
nationale (CDEN) ne nous semblent pas satisfaisantes. En effet,
le rapport a été présenté et une discussion a eu lieu lors de
la réunion du 30 juin, mais le préfet a ensuite indiqué aux
membres du conseil quil leur accordait un délai de trois
semaines pour lui faire part de leurs observations. Cest à
notre sens nier le caractère collégiale de la délibération et
donc les conditions de la concertation dès lors que les dites
observations nont pu être présentées et débattues de
manière publique avant que nintervienne un vote.
Vous pourrez donc trouver sur ce terrain un
autre motif dannulation, mais qui est sans doute moins
efficace que le précédent.
***
Enfin, le bien fondé de la décision de
fermeture pourrait donner lieu à de très longs développements.
Il est clair que leffectif du collège
est particulièrement faible, puisque dans sa dernière année
dactivité il ne comptait que 42 élèves, soit une dizaine
par niveau. Cette structure présente un coût et un certain
nombre de difficultés dordre pédagogique qui ne peuvent
être niées. Vous noterez toutefois que linspection
académique ne vous produit jamais les indicateurs quelle
indique détenir pour évaluer la qualité du travail
pédagogique réalisé dans létablissement, alors que ce
point est contesté, notamment en ce qui concerne les résultats
au Brevet des collèges.
Toutefois, dautres éléments sont à
mettre en balance :
·
dune part, lexistence dun vivier
délèves sensiblement plus important, mais qui sont
attirés soit par lenseignement privé, soit par des
collèges environnants du fait de décisions de dérogation
accordées très généreusement par la même inspection
académique. Cette autorité est dès lors peu crédible à faire
grief du départ dun certain nombre délèves, alors
que cest elle-même qui lorganise.
·
dautre part, lexistence de conditions de transport
particulièrement difficiles dans ce secteur montagneux.
·
Ensuite, le fait quexistent apparemment des perspectives de
reprise du nombre délèves avec dune part la
création demplois relativement nombreux sur le secteur et
lexistence de classes dâge plus nombreuses au niveau
des écoles qui pouvaient faire envisager une reprise sensible de
lactivité de létablissement dans les trois ans.
· Enfin, il existe
dautres modalités de fonctionnement administratif, comme
la mise en réseau des établissements, qui peut permettre de
pallier à un certain nombre des critiques développées par
lEN contre le rôle et le fonctionnement de petites
structures.
Nous sommes donc au total assez réservé
sur le bien-fondé de la décision qui a été prise, non
tellement dans labsolu que plutôt au regard des conditions
qui nous semblent avoir été largement crées par
léducation nationale elle-même pour conduire de façon
quasi-mécanique à la fermeture de létablissement.
Cette appréciation sur le bien-fondé nous
renforce donc logiquement à retenir la nécessité de
lannulation de la décision qui a bel et bien été prise
par linspecteur dacadémie du Cantal, sans
compétence juridique, sans respect des procédures, qui peut
largement sapparenter à un détournement de pouvoir et
tout ceci sur la base dune appréciation au moins
discutable.
Cette annulation sera à notre sens plus
solide sur le seul terrain de lincompétence de
lauteur de cette décision, mais il est regrettable
quelle intervienne près de deux ans après la décision.
Toutefois, une autre solution semble entre-temps avoir été mise
en place.
***
En lapplication de larticle
L-761-1, vous pourrez faire droit à la demande de condamnation
de lEtat à verser aux requérants une somme de 300 .