Article 89 de la Loi du 13 août 2004

Projet de décret d'application

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

Décret n°                 du                  portant application à l’enseignement privé de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 82, 87 et 89

NOR :

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.212-8, L.442-5, L.442-9 et L. 442-13-1;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 82, 87 et 89 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié, relatif au contrat d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié, relatif au contrat simple passé avec l’Etat par les établissements d’enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié, relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association ;

Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 modifié, relatif aux conseils de l’éducation nationale dans les départements et les académies ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du                            ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er . Le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 susvisé, est modifié comme suit :

I - L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7 – Les communes participent aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du premier degré dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessous. Est assimilé à la commune, pour l’application des dispositions du présent article, l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière scolaire. En ce cas, le territoire de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué à celui de la commune.

« 1°/ En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l’établissement scolaire privé, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés sur son territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat.

« Pour les élèves non domiciliés sur le territoire de la commune siège de l’établissement scolaire privé, la commune de résidence participe aux dépenses de fonctionnement de ces classes, dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques. A défaut d’accord entre les communes sur les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, le préfet fixe leurs contributions respectives, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

« Sauf si les communes en disposent différemment entre elles, la contribution est versée directement par chaque commune à l’établissement.

« 2°/ En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l’établissement scolaire privé, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés sur son territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat.

« Pour les élèves non domiciliés sur le territoire de la commune siège de l'école privée, la commune de résidence peut participer aux dépenses de fonctionnement de ces classes, dans les conditions fixées à l'article 7-3. Une convention entre l’établissement et la commune fixe le montant et les modalités de cette participation. »

II - L’article 7-1 est ainsi rédigé :

« Art. 7-1 - Jusqu’au 31 décembre de l’année de la date d’entrée en vigueur du décret de partition des services mentionné au VII de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l’Etat assume, pour les classes sous contrat des collèges et lycées privés, la charge des dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat.

« A compter du 1er janvier suivant cette date, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse assument, par référence aux dépenses de rémunération des personnels visés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du code de l’éducation, pour les classes sous contrat des collèges et des lycées privés, la charge des dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants et afférentes à l'externat. L'Etat assume, pour ces classes, la charge des dépenses de fonctionnement des personnels non enseignants, afférentes à l’externat, non visés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du code de l’éducation.

« Les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat sont assumées, en ce qui concerne les établissements privés, par les départements pour les classes sous contrat des collèges, par les régions pour les classes sous contrat des lycées et, en Corse, par la collectivité territoriale pour les classes sous contrat des collèges et lycées. »

Art. 2. - A l’article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 susvisé, après le mot « communes » sont insérés les mots « ou l’établissement public de coopération intercommunale ».

Art. 3. – Le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé est modifié comme suit :

I - L’article 14-1 est ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - La contribution de l'Etat pour les classes sous contrat des collèges et des lycées, des départements pour les classes sous contrat des collèges, des régions pour les classes sous contrat des lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les classes sous contrat des collèges et des lycées aux dépenses de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des établissements publics locaux d'enseignement. Ces contributions sont majorées d'un pourcentage permettant de couvrir les charges patronales sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels de droit privé ainsi que les autres charges dont les établissements publics locaux d’enseignement sont dégrevés.

« La contribution des départements pour les classes sous contrat des collèges, des régions pour les classes sous contrat des lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les classes sous contrat des collèges et des lycées aux dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements publics locaux d'enseignement. Elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département, de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Cette contribution est majorée d'un pourcentage fixe de 5 p. 100 pour couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés ».

II – L’article 14-2 est supprimé.

Art. 4. - Au 1. de l’article 7 du décret du 21 août 1985 susvisé, après les mots « des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques, » sont insérés les mots « des écoles élémentaires privées sous contrat d’association, et quand la commune siège a donné son accord à la conclusion du contrat d’association, des écoles maternelles et des classes enfantines privées, ».
Art. 5. – Le Premier ministre, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

le ministre de l’éducation nationale,

le ministre de l’intérieur, de la sécurité

intérieure et des libertés locales,

le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur

et de la recherche

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NOR :

 

DECRET

 

Décret n°                 du                  portant application à l’enseignement privé de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 82, 87 et 89

 

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Rapport au Président de la République

 

 

Monsieur le Président,

 

 

Les articles 82, 87et 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont modifié les conditions de financement par l’Etat et les collectivités territoriales des établissements d’enseignement privés.

 

L’article 82 de la loi organise une nouvelle répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales pour le forfait d’externat versé aux établissements d’enseignement privé sous contrat du second degré. Le transfert aux régions et aux départements de la prise en charge des personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements d’enseignement public se traduit par le transfert aux régions et aux départements de la partie de la contribution forfaitaire due aux classes des collèges et lycées d’enseignement privés sous contrat au titre de ces mêmes dépenses de personnel. Ainsi, le forfait d’externat pour la part correspondant au personnel, qui était jusqu’alors à la charge exclusive de l’Etat, sera à l’avenir partagée entre trois catégories de financeurs : l’Etat pour les personnels n’entrant pas dans le champ de la décentralisation, les régions et les départements pour les autres personnels.

 

L’article 87 dispose que lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés.

 

L’article 89 prévoit que la participation financière les communes pour des élèves résidant sur leur territoire mais scolarisés dans une école privée sous contrat d’association située sur une autre commune présente un caractère obligatoire.

 

Ces évolutions législatives impliquent de modifier les textes réglementaires existants relatifs au financement des établissements d’enseignement privés sous contrat simple ou d’association.


 

Le présent projet de décret  modifie en conséquence les décrets n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privés, n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l’Etat par les établissements d’enseignement privés et n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association et précise notamment :

 

-         les conditions dans lesquelles les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale participent au financement des élèves scolarisés dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association situé dans une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale ;

 

-         la date à laquelle s’opérera le transfert aux collectivités territoriales de la part du forfait d’externat versé aux établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat d’association correspondant à la prise en charge des personnels techniques, ouvriers et de service ainsi que les modalités de calcul de ce forfait ;

 

-         les nouvelles modalités de partage des frais de fonctionnement des établissements d’enseignement privé entre l’Etat et les collectivités territoriales.

 

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.